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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages
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Ordonnance sur les noms géographiques
d. Communes: la plus petite entité politique prévue par le découpage institutionnel de la Suisse, désignée comme étant une commune dans la législation cantonale et définie sans équivoque par un territoire et un nom;
e. Localité: les zones urbanisées, habitées et géographiquement délimitables, pourvues d’un nom et d’un code postal qui leur sont propres;
f. Rues: les rues, routes, chemins, ruelles, places et lieux dénommés, notamment celles et ceux servant de désignations de rues pour des adresses;
g. Stations: les gares, stations et arrêts de toutes les entreprises de transports publics auxquelles la Confédération a octroyé une concession pour le transport régulier de passagers de même que toutes les stations amont, aval et intermédiaires des téléphériques, ascenseurs et autres installation de transport analogues pour lesquelles la Confédération a octroyé une concession;
h. Objets topographiques: les cours et plans d’eau (ruisseaux, fleuves et rivières, étangs, lacs, cascades, sources), les glaciers, les agglomérations (villes, villages, quartiers, hameaux, fermes isolées), le terrain (montagnes et collines), les paysages (sites, vallées, alpages, champs, forêts), les objets culturels (exemple: châteaux forts, châteaux, couvents et monastères, églises, chapelles), les constructions publiques (exemple: écoles, hôpitaux, scieries, moulins) ainsi que des objets particuliers des voies de communication (exemple: ponts, cols, tunnels, aérodromes).
Art. 4 Règle générale
Les noms géographiques doivent être faciles à lire et à écrire et bénéficier d’une large acceptation.
Section 2 Noms géographiques de la mensuration officielle et de la mensuration nationale
Art. 5 Principe
Le relevé, la détermination, la mise à jour et la gestion des noms géographiques de la mensuration officielle sont du ressort de la mensuration officielle.
Art. 6 Compétence
1L’autorité cantonale compétente fixe l’orthographe et la délimitation territoriale en collaboration avec les commissions cantonales de nomenclature et les communes.
2L’Office fédéral de topographie:
a. procède au relevé, à la détermination, à la mise à jour et à la gestion des noms d’objets topographiques relevant exclusivement des cartes nationales;
b. reprend une sélection pertinente de noms géographiques de la mensuration officielle pour les cartes nationales;