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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages
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Ordonnance sur les noms géographiques
Art. 17 Frais
1Les frais occasionnés à la Confédération et aux entreprises de transports concessionnaires par la détermination ou la modification de noms de localités sont à la charge du requérant.
2Les services compétents de l’administration fédérale et les entreprises de transports concessionnaires communiquent le montant des frais au requérant et à l’autorité cantonale compétente.
3Une décision concernant la demande déposée n’est prise qu’après la fourniture d’une garantie de financement par le requérant.
Section 5 Noms de communes
Art. 18 Principes
1Le nom d’une commune doit être univoque sur l’intégralité du territoire suisse et ne doit en aucune manière prêter à confusion avec le nom d’une autre commune. Ainsi, le nom d’une commune doit être pourvu d’un complément dans les cas suivants:
a. un même nom est utilisé pour deux communes ou plus;
b. les noms de deux communes ou plus présentent bien des orthographes différentes, leur prononciation est cependant identique.
2L’Office fédéral de topographie édicte des recommandations portant sur l’orthographe des noms de communes.
Art. 19 Répertoire officiel des communes
1L’Office fédéral de la statistique:
a. attribue un numéro obligatoire à chaque commune de la Confédération suisse;
b. établit, gère et publie le répertoire officiel des communes de Suisse.
2Le répertoire officiel des communes est subdivisé par cantons et par districts ou toute autre entité administrative comparable du canton.
Art. 20 Caractère obligatoire
1L’orthographe des noms des communes figurant dans le répertoire officiel des communes présente un caractère obligatoire pour les autorités.
2Néanmoins, il est licite d’utiliser, dans les publications officielles, le nom de commune traduit couramment usité dans la langue du texte.
3Dans les publications de la Confédération, les compléments selon l’article 18 al. 1 peuvent être omis ou figurer en version abrégée en l’absence de tout risque de confusion.