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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages
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Ordonnance sur les noms géographiques
4L’utilisation des numéros de communes du répertoire officiel des communes est obligatoire dans les relations officielles entre autorités.
Art. 21 Détermination
1Le canton transmet à l’Office fédéral de topographie les demandes concernant:
a. la modification d’un nom de commune;
b. un nouveau nom de commune en cas de fusion ou de scission de communes;
c. une modification territoriale entre communes;
d. un changement dans le nom du district;
e. une modification dans le rattachement des communes à un district ou dans la structure des districts.
2L’Office fédéral de topographie collecte les co-rapports des départements concernés. Le délai de prise de position est fixé à 30 jours.
3Si la demande ne fait l’objet d’aucune contestation ou si aucun avis n’est recueilli dans le délai imparti, l’Office fédéral de topographie consent à la demande et fixe le nom de la commune.
4Si la demande fait l’objet d’une contestation, l’Office fédéral de topographie en informe l’autorité cantonale compétente. Si cette dernière en fait la demande dans un délai de 30 jours, le dossier est transmis pour décision au Conseil fédéral.
Art. 22 Publication, communication
1Le service cantonal compétent informe l’Office fédéral de topographie de la date d’entrée en vigueur des noms définis, au plus tard 30 jours avant l’échéance fixée.
2L’Office fédéral de topographie publie les nouveaux noms de communes ou ceux ayant subi des modifications dans la Feuille fédérale et en informe les services de l’administration fédérale concernés.
3L’Office fédéral de la statistique intègre les noms de communes déterminés dans le répertoire officiel des communes. Il rend le nouvel état des communes accessible à compter de la date d’entrée en vigueur des noms fixés.
4L’Office fédéral des transports informe les entreprises de transports publics concessionnaires concernées.
Art. 23 Frais
1Les frais occasionnés à la Confédération et aux entreprises de transports concessionnaires par la détermination ou la modification de noms de communes sont à la charge du requérant.
2Les services compétents de l’administration fédérale et les entreprises de transports concessionnaires communiquent le montant des frais au requérant et à l’autorité cantonale compétente.