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Consultation 2006/121: Ordonnances d'exécution relative à la loi sur la géoinformation · 9 pages

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Ordonnance sur les noms géographiques

Art. 12 Détermination

1Le canton fixe la compétence et la procédure en matière de détermination de noms de rues.

2L’orthographe des noms de rues reprenant des éléments des noms géographiques de la mensuration officielle est harmonisée au niveau régional.

3Les noms de rues fixés sont communiqués au service cantonal du cadastre, à l’Office fédéral de la statistique et à la Poste.

Section 4 Noms de localités

Art. 13 Principes

Les zones urbanisées d’un seul tenant, géographiquement délimitables et d’importance nationale, comportant également des agglomérations secondaires, doivent être pourvues d’un nom de localité si possible univoque et d’un code postal univoque.

Art. 14 Mensuration officielle

1Les localités s’étendent sur une surface définie par la mensuration officielle.

2La délimitation des localités et l’orthographe des noms de localités de la mensuration officielle présentent un caractère obligatoire pour les autorités.

Art. 15 Détermination

1Après audition des communes et de la Poste, l’autorité cantonale compétente définit les localités et fixe leur délimitation, leur nom et leur orthographe.

2L’Office fédéral de topographie publie les nouveaux noms de localités ou ceux ayant subi des modifications dans la Feuille fédérale et en informe les services de l’administration fédérale concernés.

3L’Office fédéral des transports informe les entreprises de transports publics concessionnaires concernées.

4Les modifications inhérentes à la détermination de noms de localités sont à exécuter dans les meilleurs délais. L’autorité cantonale compétente peut fixer un délai.

Art. 16 Code postal

1Le code postal est fixé par la Poste, après audition du canton et de la commune.

2Toute localité se voit attribuer un code postal, voire plusieurs codes postaux univoques dans certains cas fondés.