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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages

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Art. 123, al. 2, let. a

2 Ils ne peuvent pas prélever des impôts sur :

a. les établissements et les ateliers militaires, hormis les entreprises d’armement de la Confédération, lesquelles sont des sociétés anonymes relevant du droit privé.

Art. 130a Liquidation d’immeubles militaires

1 Le Département fédéral de la Défense, de la protection de la population et des sports règle la liquidation des immeubles de la Confédération qui ont servi à des fins militaires.

2 Il conclut les contrats nécessaires aux objectifs de la liquidation.

3 Il veille sur les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés.

Art. 140, al. 1

1 Les formations sont responsables du matériel d’armée qui leur a été confié. Elles répondent de toute perte ou détérioration lorsque les responsables concernés ne peuvent être déterminés. En revanche, elles n’en répondent pas lorsqu’elles prouvent qu’il n’y a pas eu faute de la part des militaires.

Titre précédant l’art. 146

Chapitre 7 Traitement des données personnelles

Art. 146

Le traitement de données personnelles par des services de l’armée et de l’administration militaire est réglé dans le cadre d’une loi fédérale spéciale.

Art. 147 à 148h

Abrogé

Titre de séparation selon l’art. 148h

Chapitre 8 (nouveau) Activités commerciales

Art. 148i

1 Les unités administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports peuvent fournir à des tiers des prestations commerciales si ces prestations :

a. sont en rapport étroit avec l’activité principale de l’unité administrative ;

b. n’exigent pas de moyens techniques ou du personnel supplémentaires ; et si