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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages
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lors du recrutement, elle est déclarée apte au service et si elle s’engage à assumer la fonction militaire qui lui a été assignée.
Art. 4, al. 2 et 3
2 Les Suisses de l’étranger peuvent se porter volontaire pour accomplir le service militaire. Si leur inscription est acceptée, ils sont tenus de se présenter au recrutement. Ils sont astreints au service militaire si, lors du recrutement, ils sont déclarés aptes au service et s’ils s’engagent à assumer la fonction militaire qui leur est assignée.
3 Les autres Suisses de l’étranger peuvent également être convoqués pour le service de défense nationale (art. 76).
Art. 6a (nouveau) Etat actualisé des obligations militaires
1 Les personnes astreintes au service militaire reçoivent un état actualisé de leurs obligations militaires.
2 L’état est régulièrement actualisé.
Titre précédant l’art. 7
Chapitre 2 Contenu des obligations militaires
Section 1 Obligation de se présenter au recrutement et recrutement
Art. 7 Obligation de se présenter au recrutement
1 Les personnes astreintes au service militaire sont tenues, dès le début de l’année au cours de laquelle elles atteignent l’âge de 18 ans, de se présenter au recrutement.
2 Les conscrits doivent s’annoncer aux autorités militaires compétentes pour être enregistrés au contrôle militaire et fournir à cette occasion les données requises selon l’art. 27. L’obligation de s’annoncer s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle les conscrits atteignent l’âge de 29 ans.
3 Les conscrits doivent participer à une séance d’information et, à cette occasion :
a. fournir un questionnaire médical préalablement rempli sur leur état de santé général à l’intention des médecins compétents ;
b. préciser à l’intention des organes de recrutement la période à laquelle ils souhaitent accomplir leur école de recrues.
4 La séance d’information n’est pas imputée sur la durée totale des services d’instruction (art. 42). Les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ne sont pas tenus de se présenter au recrutement peuvent participer à la séance d’information.
Art. 8 Obligation de participer au recrutement
1 Les conscrits doivent participer au recrutement. Dans les cas d’inaptitude évidente au service, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions.