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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages
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services d’instruction et des opérations à l’étranger dans le cadre du service de promotion de la paix et du service d’appui.
Art. 48a, al. 2
2 Il peut mettre à disposition des installations et du matériel de l’armée à des fins d’instruction dans un contexte international.
Art. 48b (nouveau) Formation et perfectionnement du personnel médical militaire
1 La formation et le perfectionnement du personnel médical militaire sont l’affaire de la Confédération, dans la mesure où cela ne s’effectue pas dans le cadre d’une haute école. C’est la Confédération qui garantit et coordonne la formation et le développement des médecins militaires et des autres cadres des professions de la santé en ce qui concerne leur carrière, tant au niveau civil que militaire.
2 Dans ce but, la Confédération dirige un centre de compétences appelé Académie suisse intégrée de médecine militaire et de catastrophe (ASIMC). L’ASIMC est une unité administrative du DDPS. Elle peut, notamment, mandater des tiers pour appliquer des mesures de formation et de perfectionnement.
Art. 54a, al. 2, 2bis (nouveau) et 3
2 Celui qui remplit sans interruption les obligations liées à son service d’instruction (militaire en service long) effectue sans interruption le solde de ses jours de service immédiatement après son école de recrues. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions qui sont fondées dans la personne du militaire en service long.
2bis Un militaire en service long qui se déclare prêt à accomplir du service militaire à l’étranger est tenu d’effectuer les engagements qui lui sont ordonnés.
3 La part des militaires en service long à une classe de recrutement ne doit pas dépasser les 15 pour cent.
Art. 55
1 A Les futurs sergents et lieutenants doivent suivre une instruction de cadres adaptée à leurs tâches.
2 Les sergents et lieutenants nouvellement nommés doivent accomplir un service d’instruction dans une école de recrues. Ils assument, à leur niveau, la responsabilité de l’instruction et de la conduite.
3 Le Conseil fédéral règle :
a. quels sont les autres services d’instruction à accomplir pour obtenir un grade supérieur, pour remplir une nouvelle fonction ou pour accomplir une reconversion ;
b. quels services particuliers les officiers et les sous-officiers doivent accomplir ;
c. la durée maximale de l’instruction des cadres et des services d’instruction.