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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages
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2 En règle générale, les conscrits doivent passer le recrutement au cours de leur 19ème année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les conscrits qui souhaitent effectuer leur école de recrues plus tôt que prévu ou qui ne peuvent, pour des raisons personnelles, passer le recrutement au cours de leur 19ème année.
3 L’obligation de participer au recrutement s’éteint à la fin de l’année au cours de laquelle les conscrits atteignent l’âge de 25 ans. Le Conseil fédéral peut prévoir un recrutement plus tardif. Les personnes concernées doivent se plier à une telle décision.
Art. 9 Contenu du recrutement
1 Lors du recrutement, les données nécessaires pour juger de l’aptitude à servir dans l’armée ou la protection civile et du profil de prestations des conscrits, ainsi que de leur attribution, sont saisies au moyen d’examens, de tests et de questionnaires, et sont ensuite traitées.
2 Les jours du recrutement sont imputés sur la durée totale des services d’instruction (art. 42).
Art. 10
Abrogé
Art. 11 Abs. 1, 2, let. b et c, et 2bis
1 Chaque année, les communes de domicile, en se fondant sur leur registre des habitants, annoncent gratuitement aux autorités militaires cantonales les noms, prénoms, adresses et numéros AVS des conscrits domiciliés chez elles.4
2 Les tâches ci-après incombent aux cantons :
b. ils organisent la séance d’information ;
c. ils fournissent l’état actualisé des obligations militaires lors de la séance d’information.
2bis Le Conseil fédéral fixe les principes permettant d’établir la structure de la séance d’information, la forme et le contenu des informations à transmettre et les données devant être saisies ; le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports règle les particularités relatives à la transmission des informations.
Titre précédant l’art. 12
4 Complément nécessaire en ce qui concerne l’utilisation du N° AVS au cas où la révision LAVS (nouveau numéro AVS des assurés) soumise dans le cadre du message du 23 novembre 2005 (FF 2006 515), qui inclut une modification de l’art. 146, al. 2, de l’ancienne LAAM, entre en vigueur avant la présente révision de la LAAM. SG Regi N° 152.3