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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages
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Section 2 Obligation de servir
Art. 12 Principe
Les personnes astreintes au service militaire et reconnues aptes à servir dans l’armée doivent effectuer les services suivants :
a. le service d’instruction (art. 41 à 61) ;
b. le service de promotion de la paix, sur la base du volontariat (art. 66) ;
c. le service d’appui (art. 67 à 75) ;
d. le service actif (art. 76 à 91).
Art. 13, al. 1 et 2, phrase d’introduction
1Abrogé
2 Les obligations militaires durent :
Art. 20, al. 1 et 1bis
1 L’aptitude au service militaire peut faire l’objet d’une nouvelle appréciation. Peuvent adresser une demande écrite et fondée en vue d’une nouvelle appréciation :
a. la personne devant subir l’examen ;
b. les médecins de l’armée et de l’administration militaire ;
c. les médecins civils traitants agréés ;
d. les autorités de l’administration militaire et de l’assurance militaire ;
e. les autorités militaires de poursuite pénale ;
f. l’organe d’exécution du service civil – demande pouvant aussi être faite oralement dans le cadre du recrutement.
1bis Les personnes qui, en regard de leurs obligations de servir, sont, en tout ou en partie, incapables de discernement sont inaptes au service. Les autorités de protection de l’adulte annoncent sans retard à l’Etat-major de conduite de l’armée toutes les curatelles entrées en forces ainsi que leur levées lorsqu’elles concernent des conscrits et des militaires.
Titre précédant l’art. 21 (nouveau)
Section 3 Exclusion du recrutement, exclusion du service et dégradation
Art. 21 Exclusion du recrutement, exclusion du service et dégradation en
raison d’une condamnation pénale
1 Les conscrits qui, suite à une condamnation pénale pour un crime ou un délit ou suite à la prise d’une mesure privative de liberté, sont devenus inacceptables au sein de l’armée, ne sont pas recrutés.