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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages
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Art. 103, al. 3
3 Les autorités compétentes peuvent, pour déterminer l’aptitude d’un candidat ou d’une candidate :
a. demander des rapports de police et de l’armée ;
b. consulter le casier judiciaire, les dossiers pénaux, ainsi que les dossiers d’exécution des peines ;
c. demander des extraits du registre des poursuites et des faillites, et consulter les dossiers relatifs aux poursuites et faillites ;
d. demander qu’un contrôle de sécurité relatif aux personnes soit effectué.
Art. 109a (nouveau) Liquidation
1 Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports veille à la liquidation du matériel d’armée et règle les compétences au sein du département.
2 Il conclut les contrats nécessaires aux objectifs de la liquidation.
3 Il veille sur les biens culturels de l’armée jugés dignes d’être conservés.
Art. 109b (nouveau) Coopération en matière d’armement avec des Etats
partenaires
1 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse, conclure des accords internationaux concernant la coopération en matière d’armement.
2 Ces accords peuvent, en particulier, concerner les objets suivants :
a. acquisition dans le domaine de l’armement ;
b. recherche et développement en matière d’armement, assurance de la qualité et maintenance ;
c. échange d’informations et de données ;
d. conditions de la coopération liée au projet convenues avec l’industrie dans le domaine de l’armement ;
e. identification de projets communs dans ce domaine.
Art. 113
Abrogé
Art. 122 Libération des obligations militaires
Les cantons sont chargés de la procédure administrative de la libération des obligations militaires et de la restitution de l’équipement personnel.