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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages
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4 Il peut habiliter le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports à régler les particularités relatives aux services d’instruction, comme la subdivision, les participants et les conditions d’admission.
Art. 56 à 58
Abrogé
Art. 66, al. 1
1 Les engagements de promotion de la paix doivent s’inscrire dans la droite ligne des principes de la politique étrangère et de la politique de sécurité de la Suisse. Des engagements non armés sont possibles s’ils sont fondés sur des accords entre Etats relevant du droit international public et s’ils ont l’assentiment de l’Etat dans lequel s’effectue l’engagement. Les engagements armés ne peuvent être ordonnés que sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE.
Art. 66b, al. 4 et 5 (nouveau)
4 Lorsque l’effectif d’un engagement armé dépasse 30 militaires ou que celui-ci dure plus de six mois, l’engagement nécessite l’approbation préalable de l’Assemblée fédérale. En cas d’urgence, le Conseil fédéral peut demander ultérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.
5 L’Assemblée fédérale peut, dans le cadre de l’arrêté d’approbation, transmettre au Conseil fédéral ses compétences, en tout ou en partie, pour poursuivre l’engagement qui a été approuvé. Le Conseil fédéral exerce les compétences qui lui ont été déléguées après consultation des commissions de politique de sécurité et de politique extérieure des deux Chambres.
Art. 70, al. 2 et 3 (nouveau)
2 L’Assemblée fédérale doit approuver au préalable l’engagement, pour autant que la mise sur pied comprenne plus de 4000 militaires ou qu’il dure plus de trois semaines. Dans les cas d’urgence, le Conseil fédéral peut obtenir postérieurement l’approbation de l’Assemblée fédérale.
3 L’Assemblée fédérale peut transmettre au Conseil fédéral ses compétences, en tout ou en partie, dans le cadre de l’arrêté d’approbation, pour poursuivre l’engagement qui a été approuvé. Le Conseil fédéral exerce les compétences qui lui ont été déléguées après consultation des commissions de politique de sécurité et de politique extérieure des deux Chambres.
Art. 85, al. 3
3 Sur proposition du général, le Conseil fédéral désigne son suppléant.