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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages

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Titre précédant l’art. 26

Abrogé

Art. 26

Abrogé

Titre précédant l’art. 27

Abrogé

Art. 27, intitulé de l’article, al. 1 et 1bis

Devoir de s’annoncer

1 Les conscrits et les personnes astreintes aux obligations militaires doivent, sans y être sollicités, communiquer au commandant d’arrondissement de leur canton de domicile les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant :

a. le nom de famille, le prénom, la date de naissance ;

b. l’adresse de domicile et l’adresse postale de notification ;

c. la langue maternelle, la commune et le canton d’origine ;

d. la profession apprise et l’activité professionnelle.

1bis Ces personnes doivent, sans y être sollicitées, communiquer à l’Etat-major de conduite de l’armée les données personnelles ci-après, ainsi que toutes les modifications les concernant :

a. les condamnations pénales pour un crime ou un délit, ainsi que les condamnations pénales ordonnant la prise de mesures privatives de liberté ;

b. une saisie infructueuse et une déclaration de faillite.

Art. 41, al. 3, deuxième phrase

3 ... services d’instruction peuvent, en tout ou en partie, être effectués à l’étranger si leur but ne peut être atteint par un service d’instruction effectué en Suisse.

Art. 42, al. 2 phrase d’introduction

2 Le Conseil fédéral définit le nombre maximal des jours à effectuer dans le cadre des services d’instruction :

Art. 47, al. 1, deuxième phrase, et al. 4

1 … Quiconque fait partie du personnel militaire est considéré comme militaire.

4 Le personnel militaire est employé dans les domaines de l’instruction, de la conduite et de l’engagement de l’armée. Il peut également être tenu d’effectuer des