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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages

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Art. 66, al. 2

1 Contre les mises sur pied et les décisions portant sur les déplacements de service, les personnes astreintes peuvent adresser une demande de réexamen au service chargé de la mise sur pied ; ce dernier décide en dernier recours.

Art. 72, al. 3 à 5 (nouveau)

3 Il peut transmettre les données du recrutement des personnes astreintes aux offices cantonaux compétents pour les affaires de la protection civile.

4 Les données sanitaires nécessaires à l’appréciation de l’aptitude à servir des personnes astreintes sont traitées par le système d’information médicale de l’armée.

5 Les données sanitaires nécessaires à l’appréciation de la capacité à servir des personnes astreintes sont traitées par les cantons.

Chapitre 3 (nouveau) Activités commerciales

Art. 73a

1 Le service de la Confédération compétent pour la protection civile peut fournir à des tiers des prestations commerciales si ces prestations :

a. sont en rapport étroit avec l’activité principale de l’unité administrative ;

b. n’exigent pas de moyens techniques ou du personnel supplémentaires ; et si

c. elles ne perturbent pas le bon déroulement de l’activité principale.

2Les prestations commerciales doivent, sur la base d’un calcul des coûts et des prestations, être fournies à des prix couvrant pour le moins les coûts.

Titre précédant l’art. 74

Chapitre 4 Dispositions finales

3. Loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir7 (LTEO)

Art. 3 (nouveau) Durée de l’assujettissement à la taxe

1 L’assujettissement à la taxe commence au début de l’année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l’âge de 20 ans.

2Il dure :

7 RS 661