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Consultation 2006/15: Révision 09 de la législation militaire · 14 pages

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2 Les militaires qui, suite à une condamnation pénale pour un crime ou un délit ou suite à la prise d’une mesure privative de liberté, sont devenus inacceptables au sein de l’armée, en sont exclus. S’ils se sont rendus indignes de leur grade, ils sont dégradés et exclus de l’armée.

3 Les conscrits qui n’ont pas été recrutés peuvent, à leur demande, être admis au recrutement et les militaires exclus de l’armée qui n’ont pas été dégradés peuvent être réintégrés au sein de l’armée :

a. s’ils ont fait leurs preuves durant la période de probation qui suit une condamnation assortie du sursis ou d’un sursis partiel, ou suite à une mise en liberté conditionnelle ; et

b. s’ils répondent à un besoin de l’armée.

4 La réintégration peut être annulée s’il s’avère, par la suite, que les conditions auxquelles elle est soumise n’ont pas été remplies.

5 Pour les décisions relatives aux al. 1 à 4, l’Etat-major de conduite de l’armée est compétent.

6 Pour statuer, il peut :

a. demander des rapports de police et de l’armée ;

b. consulter le casier judiciaire, ainsi que les dossiers sur les actes criminels et les dossiers sur les condamnations ;

c. demander des extraits du registre des poursuites et des faillites, et consulter les dossiers relatifs aux poursuites et faillites ;

d. demander qu’un contrôle de sécurité relatif à des personnes soit effectué.

Art. 22 et 23

Abrogé

Art. 24, al. 1

1 Les militaires qui se révèlent incapables de remplir leur fonction doivent, sans retard, recevoir une fonction qu’ils sont aptes à remplir.

Titre précédant l’art. 25 (nouveau)

Section 4 Devoirs hors du service

Art. 25, intitulé de l’article, et al. 1, let. b

Intitulé de l’article abrogé

1 Hors du service, les personnes astreintes au service militaire ont les devoirs suivants :

b. elles accomplissent le devoir de s’annoncer (art. 27) ;