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Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 18 pages

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Art. 10, al. 2bis, let. b

2bisLes personnes suivantes peuvent également introduire des données et déterminer les catégories de communications:

b. les collaborateurs de l’Office central des armes du SAP: données issues des banques de données DEWA, DEWS et DEBBWA;

Art. 13, al. 1, phrase introductive et al. 6

1 Dans des cas déterminés, le SAP peut communiquer des données personnelles traitées dans ISIS, à l’exception des données contenues dans les banques DEWA, DEWS et DEBBWA et des données prélevées dans le cadre de contrôles de sécurité relatifs aux personnes:

6 La communication de données issues des banques DEWA, DEWS et DEBBWA est régie par l’art. 43 de l’ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions (OArm)20.

Art. 15, al. 2

2 Le droit d’être renseigné sur les banques de données DEWA, DEWS et DEBBWA est régi par les art. 8 et 9 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données21.

Art. 17, al. 4

4 La conservation des données dans les banques DEWA, DEWS et DEBBWA est régie par l’art. 45 OArm22.

IV

La présente modification entre en vigueur le ....

y.y.2006 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Moritz Leuenberger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

20 RS 514.541

21 RS 235.1

22 RS 514.541