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Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 18 pages

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c. une attestation officielle au sens de l'art. 9a de la loi.

3 L'autorité examine si les conditions pour les acquisitions d'armes sont remplies2.

Art. 11 Titre et al. 1

Acquisition exceptionnelle de plusieurs armes ou de plusieurs éléments essentiels d'armes au moyen d'un permis d'acquisition d'armes (art. 9b, al. 2, LArm)

1 L'autorité cantonale compétente peut délivrer un seul permis donnant droit à l'acquisition de trois armes ou éléments essentiels d'armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.

Art. 12 Acquisition d'armes à feu ou d'éléments essentiels d'armes par dévo-

lution successorale

(art. 8, al. 2bis, et art. 9b, al. 2, LArm)

1 Le permis d'acquisition d'armes au sens de l'art. 8 de la loi est établi par l'autorité cantonale compétente pour un représentant désigné par le disposant ou la communauté héréditaire.

2 La demande d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes doit être déposée dans les six mois suivant le décès du disposant.

3 La demande doit être accompagnée d'une liste indiquant, pour chaque engin, le type d'arme, le fabricant, le calibre, la désignation et le numéro de l'arme. La liste doit être signée par le représentant au sens de l'al. 1.

4 Si les conditions d'octroi d'un permis d'acquisition d'armes sont remplies, l'autorité cantonale compétente délivre un permis d'acquisition unique pour l'ensemble des armes à feu ou des éléments essentiels d'armes notés dans la liste.

5 Si, lors du partage successoral, un héritier autre que le représentant au sens de l'al. 1 acquiert une ou plusieurs armes à feu ou un ou plusieurs éléments essentiels d'armes, il devra déposer une demande de permis d'acquisition d'armes à son nom dans les six mois suivant ledit partage. Les al. 3 et 4 sont applicables.

6 L'autorité compétente est l'autorité cantonale du dernier domicile du disposant.

Art. 13 Titre et al. 1

Obligation de diligence

(art.10a et 11 LArm)

1 Si aucun permis n'est nécessaire pour l'acquisition de l'arme ou de l'élément essentiel d'arme, l'aliénateur doit veiller à ce qu'aucun motif au sens de l'art. 8, al. 2, de la loi ne s'oppose à l'aliénation.

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 mars 2001, en vigueur depuis le 1er mai 2001 (RO 2001 1009).