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Consultation 2006/6: Révision de l'ordonnance sur les armes (Ordonnance sur les armes) · 18 pages
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Art. 16, al. 2
2 L’Office central des armes communique aux autorités d’exécution les requêtes d’examen; l’acquisition, la possession, l’importation et le commerce d’armes appartenant au type d’arme mentionné dans une requête d’examen ne sont autorisés que si les résultats de l’examen approfondi démontrent qu’il ne s’agit pas d’armes à feu automatiques soumises à interdiction.
Art. 17, al. 1, phrase introductive et let. d
1 Sont interdites l’acquisition, la possession, la fabrication et l’importation des munitions suivantes:
d. munitions, projectiles et missiles pour lanceurs militaires à effet explosif.
Titre précédant l'art. 18 (nouveau)
Chapitre 4 Commerce et fabrication d'armes
Art. 20, al. 2, let. a
2 Ils doivent tenir à jour un registre relatif à la fabrication, à l’acquisition, à l’aliénation ou à tout autre commerce d’armes, d’éléments essentiels d’armes, d’accessoires d’armes, de munitions et d’éléments de munitions, dans lequel doivent être indiqués:
a. la quantité, le type, la désignation, le calibre et le numéro des armes, des éléments essentiels d’armes et des accessoires d’armes fabriqués, acquis ou aliénés, ainsi que la date de l’acquisition, de la fabrication ou de l’aliénation;