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Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages
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2. Ordonnance du 28 avril 2004 sur l’état civil19
Art. 8, let. bbis
Les données suivantes sont traitées dans le registre de l’état civil :
bbisle numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants20(numéro d’assuré AVS);
Art. 49, al. 1 et 3
1 L’office de l’état civil compétent communique le numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants21 (numéro d’assuré AVS), toutes les modifications de l’état civil et des droits de cité ainsi que la rectification de données à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée. La livraison des données se fait sous forme électronique, de préférence via sedex, conformément aux schémas XML de l’Office fédéral de la statistique.
3 Les livraisons de données effectuées en application de l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux22 et de l’ordonnance du ... sur l’harmonisation de registres se font sous forme électronique, de préférence via sedex, conformément aux schémas XML de l’Office fédéral de la statistique.
Art. 99a Dispositions transitoires
Le numéro d’assuré AVS des personnes déjà enregistrées dans Infostar à la date de l’entrée en vigueur de l’art. 8, let.bbis est saisi ultérieurement. La procédure est réglée par l’art. 134quater, al. 2 ou 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants23.
3. O Ordipro du 7 juin 200424
Art. 3, let. v
Le protocole et la mission traitent les données personnelles suivantes dans le système Ordipro:
v. numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants25 (numéro d’assuré AVS).
19 RS 211.112.2
20 RS 831.10
21 RS 831.10
22 RS 431.012.1
23 RS 831.101
24 RS 235.21