Projet
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 4Fedlex · Projet
Art. 9 Obligations d’annonce
1 Les cantons édictent les prescriptions nécessaires afin que les responsables des ménages collectifs annoncent à la fin de l’année aux services chargés de tenir les registres des habitants toutes les personnes résidant depuis au moins trois mois dans leur établissement. L’annonce doit être faite au plus tard le 15 janvier de l’année suivante.
Art. 10 Validation des données pour la statistique
1 L’OFS exploite un service de validation afin de garantir que les données livrées par les registres des habitants remplissent les critères de qualité requis.
2 Ce service de validation contrôle que:
a. les données livrées sont complètes;
b. le contenu du registre au sens de l’art. 6 LHR y figure;
c. les identificateurs, les caractères, les modalités, les nomenclatures et les clés de codage sont appliqués correctement, conformément au catalogue des caractères et aux schémas XML;
d. l’identificateur fédéral de bâtiment (EGID) est correct et que l’identificateur fédéral de logement (EWID) est plausible après comparaison avec le registre fédéral des bâtiments et des logements (RegBL);
e. les informations relatives à une personne donnée sont plausibles compte tenu des règles de plausibilité.
3 Il répertorie dans un fichier de journalisation le nombre et la nature des erreurs constatées de telle manière qu’il ne soit pas possible de faire des recoupements avec des données personnelles.
4 L’OFS fixe les règles de plausibilité dans une directive et publie cette dernière sur Internet.
5 Il communique les erreurs constatées aux services chargés de la livraison des données. Ces derniers font le nécessaire pour que les erreurs soient corrigées.
6 Si les données livrées sont incomplètes ou erronées, l’OFS peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence. Il précise alors quelles données doivent lui être livrées encore une fois et fixe la date de livraison.
Section 4 Utilisation de sedex
Art. 11 Raccordement des registres des habitants
Les services chargés des registres des habitants sont responsables du raccordement de ces derniers à sedex. Les communes qui sont déjà raccordées indirectement à sedex par l’intermédiaire d’une plateforme informatique cantonale peuvent se raccorder directement à sedex.