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Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages

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6. les établissements d’exécution de peines et mesures;

b. sedex: la plateforme centrale informatique et de communication que la Confédération met à la disposition des services autorisés pour sécuriser la transmission de données (secure data exchange);

c. schémas XML: la manière de définir la nature et la structure des données dans le langage de programmation XML (Extensible Markup Language) pour permettre la transmission de données entre des logiciels différents;

d. jeton: l’élément unique, ne pouvant être ni copié ni falsifié, qui sert à identifier un participant ou une participante au sein d’un réseau informatique (p. ex. Internet).

Section 2 Tenue des registres

Art. 3 Modifications

1 L’OFS doit être préalablement informé de toute modification substantielle ou suppression de registre au sens de l’art. 2 LHR.

2 Est substantielle toute modification qui affecte les objectifs de la statistique fédérale, en modifiant en particulier les identificateurs ou les caractères requis, le rythme d’actualisation ou les sources utilisées.

Art. 4 Protection des données

Les services chargés des registres au sens de l’art. 2 LHR sont personnellement responsables de la protection des données dans le cadre de la tenue de ces registres. Ils prennent en particulier toutes les mesures juridiques, techniques et organisationnelles nécessaires pour garantir la sécurité des données.

Section 3 Transmission de données

Art. 5 Principe

1 L’échange de données entre les registres au sens de l’art. 2 LHR et la livraison de données à l’OFS se font via sedex ou au moyen de supports électroniques de données.

2 La Confédération met sedex gratuitement à la disposition des exploitants de registres. Elle prend à sa charge les coûts de développement, d’exploitation et d’entretien de cette plateforme.