Projet

Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages

Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet

3 L’OFS est l’unité responsable de sedex à la Confédération. Il peut en confier l’exploitation à des tiers.

Art. 6 Echange de données entre les registres des habitants

1 L’échange de données entre les registres des habitants lors d’arrivées et de départs se fait sous forme cryptée, conformément au catalogue des caractères et aux schémas XML et en respectant les normes de l’Association eCH.

2 L’OFS coordonne la préparation de la mise en œuvre de l’échange de données, d’entente avec les cantons et l’Association eCH.

Art. 7 Livraison de données des registres fédéraux à l’OFS

1 Les données des registres au sens de l’art. 2, al.1, LHR sont livrées gratuitement à l’OFS conformément aux schémas XML.

2 L’OFS peut contrôler la qualité des données livrées. S’il constate que celles-ci sont incomplètes ou erronées, il peut ordonner une nouvelle livraison pour le même jour de référence; il précise alors quelles données doivent lui être livrées encore une fois et la date de leur livraison.

3 Le contenu et la périodicité des livraisons de données sont réglés par l’ordonnance du 30 juin 1993 concernant l’exécution des relevés statistiques fédéraux2.

Art. 8 Livraison de données des registres des habitants à l’OFS

1 Les services chargés des registres des habitants livrent quatre fois par an à l’OFS les données au sens de l’art. 6 LHR.

2 Les données livrées se rapportent successivement au 31 mars, au 30 juin, au 30 septembre et au 31 décembre. La livraison à l’OFS doit être effectuée au plus tard le 21 du mois suivant le jour de référence. Le premier jour de référence est le 31 mars 2010.

3 Le fichier de données livré à l’OFS doit chaque fois être complet. Il doit contenir au minimum les informations suivantes:

a. les personnes annoncées dans la commune le jour de référence, indépendamment de la relation d’annonce conformément au catalogue des caractères;

b. les personnes décédées entre le 1er janvier de l’année sous revue et le jour de référence;

b. les personnes ayant quitté la commune entre le 1er janvier de l’année sous revue et le jour de référence.

4 Si les données sont livrées au moyen d’un support électronique, l’OFS doit en être avisé au plus tard trois mois avant le jour de référence.

2 RS 431.012.1