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Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages

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Art. 3a

Si des personnes domiciliées en Suisse mais ne disposant pas encore de numéro d’assuré sont enregistrées dans Ordipro, les services visés à l’art. 4 doivent demander à la CdC le numéro d’assuré AVS de ces personnes.

Art. 7, let. h et i

Les données sont régulièrement communiquées aux autorités et institutions privées suivantes, afin qu’elles puissent s’acquitter de tâches légales:

h. les services chargés de tenir les registres des habitants ;

i. la Caisse centrale de compensation (CdC) pour lui permettre de communiquer le numéro d’assuré AVS.

Section 5 : Dispositions transitoires et entrée en vigueur

Art. 17a Dispositions transitoires

Le numéro d’assuré AVS des personnes déjà enregistrées dans Ordipro à la date de l’entrée en vigueur de l’art. 3, let. v est saisi ultérieurement. La procédure de première mise à jour complète du registre est réglée par l’art. 134quater, al. 2 ou 4, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants26.

4. Ordonnance VERA du 7 juin 200427

Art. 3, al. 1, let. v

1Sont traitées dans le système VERA les données personnelles suivantes:

v. numéro d’assuré au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants28 (numéro d’assuré AVS).

Art. 3a

Si des personnes de nationalité suisse mais ne disposant pas encore de numéro d’assuré sont enregistrées dans VERA, les responsables du registre annoncent ces personnes à Infostar. L’attribution du numéro d’assuré est réglée par l’art. 133bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants29.

Section 5 : Dispositions transitoires et entrée en vigueur

25 RS 831.10

26 RS 831.101

27 RS 235.22

28 RS 831.10

29 RS 831.101