Projet
Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages
Fedlex · Projet · Page 7Fedlex · Projet
4 La CdC communique le numéro d’assuré aux services chargés des registres des habitants en y joignant les données que ces derniers lui avaient fournies en vue de l’attribution dudit numéro.
5 Elle fournit de plus, pour autant qu’elles soient disponibles, les données personnelles officielles provenant des registres Infostar7 et SYMIC8.
Art. 20 Communication du numéro d’assuré dans un canton
1 Les services chargés des registres des habitants peuvent communiquer le numéro d’assuré aux services et institutions qui sont autorisés en vertu des législations fédérale ou cantonale à utiliser systématiquement le numéro d’assuré pour accomplir leurs tâches légales.
2 Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.
Art. 21 Première mise à jour complète des registres fédéraux
1 La communication du numéro d’assuré aux registres fédéraux est réglée par l’art. 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants9. Les dispositions de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du … sur les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d’assuré AVS en dehors de l’AVS10 sont applicables lors de la première mise à jour.
2 L’OFS coordonne la communication du numéro d’assuré. Il fixe la procédure et les délais d’entente avec la CdC et les services chargés de tenir des registres fédéraux.
3 L’OFS fixe la date à partir de laquelle les données peuvent être livrées à la CdC en vue de la communication par cette dernière du numéro d’assuré, ainsi que le jour auquel ces données doivent se référer.
4 Les données sont livrées électroniquement via sedex ou au moyen d’un support électronique de données, conformément aux schémas XML.
Art. 22 Mise à jour du numéro d’assuré
Les registres au sens de l’art. 2 LHR tiennent le numéro d’assuré à jour.
Section 6 Services cantonaux
Art. 23
1 Le service au sens de l’art. 9 LHR fixe la procédure et les délais d’exécution de l’harmonisation des registres dans les communes du canton, d’entente avec l’OFS.
7 Banque de données centrale Infostar, RS 211.112.2
8 Système d’information central sur la migration SYMIC, RS 142.513
9 Modification du …