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Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages

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4 La CdC communique le numéro d’assuré aux services chargés des registres des habitants en y joignant les données que ces derniers lui avaient fournies en vue de l’attribution dudit numéro.

5 Elle fournit de plus, pour autant qu’elles soient disponibles, les données personnelles officielles provenant des registres Infostar7 et SYMIC8.

Art. 20 Communication du numéro d’assuré dans un canton

1 Les services chargés des registres des habitants peuvent communiquer le numéro d’assuré aux services et institutions qui sont autorisés en vertu des législations fédérale ou cantonale à utiliser systématiquement le numéro d’assuré pour accomplir leurs tâches légales.

2 Dans ce cas, la perception d’émoluments relève du droit cantonal.

Art. 21 Première mise à jour complète des registres fédéraux

1 La communication du numéro d’assuré aux registres fédéraux est réglée par l’art. 134quater du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants9. Les dispositions de l’art. 5, al. 1, de l’ordonnance du … sur les standards minimaux auxquels doivent satisfaire les mesures techniques et organisationnelles à prendre par les services et institutions utilisant systématiquement le numéro d’assuré AVS en dehors de l’AVS10 sont applicables lors de la première mise à jour.

2 L’OFS coordonne la communication du numéro d’assuré. Il fixe la procédure et les délais d’entente avec la CdC et les services chargés de tenir des registres fédéraux.

3 L’OFS fixe la date à partir de laquelle les données peuvent être livrées à la CdC en vue de la communication par cette dernière du numéro d’assuré, ainsi que le jour auquel ces données doivent se référer.

4 Les données sont livrées électroniquement via sedex ou au moyen d’un support électronique de données, conformément aux schémas XML.

Art. 22 Mise à jour du numéro d’assuré

Les registres au sens de l’art. 2 LHR tiennent le numéro d’assuré à jour.

Section 6 Services cantonaux

Art. 23

1 Le service au sens de l’art. 9 LHR fixe la procédure et les délais d’exécution de l’harmonisation des registres dans les communes du canton, d’entente avec l’OFS.

7 Banque de données centrale Infostar, RS 211.112.2

8 Système d’information central sur la migration SYMIC, RS 142.513

9 Modification du …