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Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages

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Art. 16 Protection des données

Les autres utilisateurs qui ont recours à sedex doivent prendre les mêmes mesures de protection des données que les services chargés des registres au sens de l’art. 2 LHR.

Art. 17 Identité numérique

1 Une identité numérique est attribuée aux services chargés des registres au sens de l’art. 2 LHR.

2 L’OFS tient une liste de ces services et de leur identité numérique.

3 L’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) délivre un certificat à chacun de ces services. Ce certificat comprend:

a. une clé de décryptage,

b. un jeton d’authentification,

c. la signature électronique.

4 Les autres utilisateurs de sedex doivent se faire certifier par un fournisseur de services de certification au sens de la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur la signature électronique4.

5 Le fournisseur de services de certification peut percevoir des émoluments.

Section 5 Numéro d’assuré AVS

Art. 18 Annonce à la Centrale de compensation (CdC)

Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR annonce collectivement, pour tous les registres des habitants du canton, l’utilisation systématique du numéro d’assuré, conformément à l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants5, à la Centrale de compensation (CdC).

Art. 19 Première mise à jour complète des registres des habitants

1 Le service compétent au sens de l’art. 9 LHR s’assure que tous les services chargés des registres des habitants du canton demandent à la CdC de leur communiquer le numéro d’assuré conformément à l’art. 134ter du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants6 et qu’ils fournissent à la CdC les données nécessaires (art. 133bis, al. 4, RAVS).

2 L’OFS coordonne cette communication d’entente avec la CdC et les services compétents au sens de l’art. 9 LHR.

3 L’OFS fixe la date à partir de laquelle les données cantonales et communales peuvent être livrées à la CdC en vue de la communication par cette dernière du numéro d’assuré, ainsi que le jour auquel ces données doivent se référer.

4 Loi sur la signature électronique, SCSE ; RS 943.03

5 RS 831.101

6 Modification du …