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Consultation 2006/95: Ordonnance sur l'harmonisation de registres · 22 pages

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2 Il peut demander un extrait du procès-verbal établi par le service de validation pour contrôler l’exécution et la qualité de l’harmonisation dans son canton.

3 Il assiste les communes dans l’accomplissement de leurs tâches liées à la mise à jour et au contrôle de qualité du RegBL et des registres visés à l’art. 2 de l’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements11.

Section 7 Répertoire d’adresses

Art. 24 Banque de données

1 L’OFS exploite le répertoire d’adresses au sens de l’art. 16, al. 3, LHR comme banque de données.

2 Il met cette banque de données à jour une fois par trimestre.

Art. 25 Utilisation

L’OFS utilise le répertoire d’adresses uniquement à des fins statistiques, de recherche et de planification.

Art. 26 Utilisation statistique par les cantons et les communes

1 Les services cantonaux et communaux de statistique peuvent demander à l’OFS de leur communiquer les données relatives à leur territoire conformément à l’art. 17, al. 2, LHR. Ils doivent lui adresser leur demande par écrit.

2 L’OFS livre ces données au maximum une fois par trimestre et au plus tôt un mois après avoir reçu la dernière livraison de données du canton. Les données sont livrées sous forme cryptée.

3 Ces données peuvent uniquement être utilisées comme base d’échantillonnage en vue de la réalisation par les cantons et les communes de leurs propres relevés statistiques.

Art. 27 Règlement d’utilisation

1 L’OFS définit les conditions d’utilisation du répertoire d’adresses dans un règlement.

2 Le répertoire d’adresses ne peut pas être transmis à des tiers.

11 RS 431.841