Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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Secrétariat général du Conseil doit toutefois disposer de renseignements relatifs aux services à contacter en cas de demandes urgentes, en plus de la liste des autorités de poursuite pénale concernées. Ces renseignements peuvent être modifiés à tout moment.

Cette disposition ne limite aucunement l'échange transfrontalier direct prévu par les accords bilatéraux.

Art. 5 Egalité de traitement

L’art. 5 de la loi met en œuvre le principe prévu par la décision-cadre (art. 7) selon lequel les conditions régissant la transmission d’informations à des services répressifs d’autres Etats Schengen ne doivent pas être plus strictes que celles s’appliquant sur le plan national. Ce faisant, il garantit le principe de l’égalité de traitement quant aux conditions de communication des données.

Le principe d’égalité de traitement concernant les conditions régissant l'échange d’informations aura pour conséquence que les communications vers une autorité compétente d’un Etat Schengen sera assimilée à une communication entre autorités de poursuite pénale de la Confédération en ce qui concerne les conditions à remplir en matière de protection des données. Les principes généraux de protection des données prévus par la LPD33 pour le secteur public sont donc applicables34. En revanche, l’art. 6 LPD concernant la communication transfrontière de données ne s’applique pas.

Art. 6 Echange spontané d'informations

Un échange spontané d'informations au sens l'art. 7 de la décision-cadre ne peut avoir lieu que si elles portent sur des infractions visées par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par le mandat d'arrêt européen35 (comme cela est le cas pour les demandes urgentes au sens de l'art. 10, al. 1, de la présente loi). Les art. 39 et 46 de la CAAS, qui ont été remplacés par la décisioncadre, permettaient déjà, dans des cas particuliers, de transmettre des informations sans demande préalable, dans la mesure où celles-ci pouvaient s’avérer importantes pour leur destinataire aux fins de la répression d’infractions futures, de la prévention d’infractions ou de la lutte contre des menaces pour l’ordre et la sécurité publics36. Cette possibilité a désormais un caractère obligatoire37. Le droit en vigueur autorise notamment la PJF aujourd'hui déjà à l'échange spontané d'informations (voir les art. 5 et 6 de l'ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police). L'entraide administrative spontanée n'est accordée dans le cadre national et international qu'en présence d'un soupçon initial relatif à la personne concernée.

Les informations visées à l'art. 6 sont transmises au moyen du formulaire prévu pour répondre aux demandes d'informations.

33 RS 235.1

34 Art. 16 à 25bis LPD; RS 235.1

35 Voir l'annexe 1 de la présente loi

36 FF 2004 5593, 5711

37 Voir la considération n° 10 de la décision-cadre: "... promouvoir aussi largement que possible l'échange d'informations, notamment pour ce qui est des infractions liées directement ou indirectement à la criminalité organisée et au terrorisme …".