Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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Section 2 Demandes d'informations et réponse

Art. 7 Contenu et forme des demandes

Les demandes d'informations, ainsi que leur réponse, doivent être formulées par écrit. Les formulaires à utiliser visés aux art. 7, al. 2, et 8, de la présente loi, sont indiqués dans une ordonnance du département38. Il s'agit en fait des formulaires qui figurent en annexe à la décision-cadre, qui seront légèrement modifiés.

Art. 8 Réponse

Le présent article contient les dispositions concernant les réponses aux demandes. L'al. 4 renvoie à une éventuelle approbation d'une autorité judiciaire pour l'échange d'informations. Dans la pratique, une telle approbation est souvent demandée, bien qu'il n'existe pas de prescriptions claires indiquant quand une telle approbation est requise ni sous quel angle l'autorité judiciaire doit rendre sa décision.

Art. 9 Formulaires

Le DFJP a la compétence, selon la décision-cadre, de préciser quel formulaire utiliser pour les demandes d'informations et pour les réponses aux demandes.

Art. 10 Délais

La loi contient, à l'annexe 1, une liste d'infractions pour lesquelles une demande urgente peut être transmise. Il s'agit d'infractions selon le droit national qui correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par le mandat d'arrêt européen. Les infractions visées à l'annexe 1 peuvent également être invoquées en cas d'échange spontané d'informations selon l'art. 6 de la présente loi.

Art. 11 Motifs de refus

La demande peut également être refusée si des mesures coercitives doivent être déployées pour y répondre (voir l'art. 2 de la loi). Par ailleurs, l'approbation d'une autorité judiciaire compétente est requise pour l'échange d'informations dans la mesure où une loi le prévoit.

Comme exposé sous le ch. 5.2, l'autorité requise doit refuser de communiquer les informations demandées si elle ne dispose pas d'une base légale autorisant la transmission de données.

Section 3 Dispositions finales

Art. 12 Développement de l'acquis de Schengen

Le Conseil fédéral reçoit la possibilité de procéder, par voie d'ordonnance, à des modifications mineures de l'annexe 1, qui ne constitue pas un pilier de la loi. Cette annexe indique seulement pour quels éléments constitutifs d'infractions un échange

38 Voir RS 120.31 (Ordonnance du DFJP du 16 janvier 2007 sur les champs de données et les droits d’accès au système ISIS)