Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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sion-cadre dans le nouveau code de procédure pénale suisse (CPP) et de compléter toutes les lois spéciales22 par des dispositions spécifiques relatives à l'entraide judiciaire avec les Etats Schengen a été examinée et rejetée. Par ailleurs, il est prévu d'élaborer une loi concernant les organes accomplissant les tâches policières incombant à la Confédération (loi sur la police). La possibilité d'insérer la LEIS dans cette loi sur la police est actuellement examinée. Or l'élaboration de cette loi devrait en tout cas durer encore plusieurs années. Etant donné que la Suisse ne dispose que de deux années au plus pour mettre en œuvre la décision-cadre, cette variante a également été rejetée.

La solution visant à étendre le titre 4 du livre 3 du CP n'a pas non plus été retenue, car les règles de droit formel relatives à la coopération policière ne relèvent en principe pas du CP.

Au vu de la complexité du domaine de l'échange d'informations dans son ensemble et des nombreuses questions non clarifiées concernant l'interprétation de la décisioncadre en particulier, de tels compléments, précisions, voire nouvelles dispositions seront vraisemblablement nécessaires.

5.2 Grandes lignes de la nouvelle loi fédérale

La présente loi vise à améliorer la poursuite et la prévention des infractions grâce un échange d'informations policières international et simplifié (art. 1). Elle entend veiller à ce que les conditions régissant la transmission d’informations à des autorités de poursuite pénale d’autres Etats Schengen ne soient pas plus strictes que celles s’appliquant sur le plan national. Pour cela, la loi fixe les modalités, les délais et quelques prescriptions de forme et élève l'échange spontané d'informations au rang d'obligation.

La section 1 établit que la loi s'applique aux autorités de poursuite pénale de la Confédération habilitées, en vertu du droit fédéral, à exercer une autorité publique en vue de prévenir et de poursuivre des infractions et à mettre en œuvre des mesures de contrainte. En principe, toutes les informations accessibles sans déployer de mesures de contrainte doivent pouvoir être échangée de manière simplifiée au sens de la présente loi. Les art. 5 et 6 introduisent deux principes fondamentaux, à savoir l'égalité de traitement et l'obligation de fournir des informations. Selon le principe de

22 Citons, entre autres, les normes suivantes: CP (art. 349 ss), loi fédérale du 7 octobre 1994

sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC) RS 360; loi sur les embargos (LEmb) RS 946.231; ordonnance du 4 juillet 1984 sur l'origine (OOr) RS 946.31; loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) RS 631.0; loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) RS 241; loi sur la TVA (LTVA) RS 641.20; loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac (LTab) RS 641.31; loi fédérale du 6 octobre 2006 sur l’imposition de la bière (LIB) RS 641.411; loi fédérale du 21 juin 1996 sur l’imposition des véhicules automobiles (Limpauto) RS 641.51; loi du 21 juin 1996 sur

l'imposition des huiles minérales (Limpmin) RS 641.61; loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds (LRPL) RS 641.81; loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) RS 642.21; loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) RS 641.10; loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD) RS 642.11; loi sur les banques (LB) RS 952.0; loi sur les placements collectifs (LPCC) RS 951.31; loi sur les bourses (LBVM) RS 954.1; loi sur le blanchiment d’argent (LBA) RS 955.0; loi sur la Banque nationale (LBN) RS 951.11, auxquelles s'ajoutent les dispositions figurant dans les accords bilatéraux de coopération policière, dans l'accord avec Europol et dans le protocole additionnel entre la Suisse et la CE relatif à l'assistance administrative mutuelle en matière douanière.