Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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Tous les types d'informations détenus par les autorités susmentionnées (principe de disponibilité) ou par d'autres autorités ou services privés et auxquelles lesdites autorités ont accès sans prendre de mesures coercitives - et dans le respect des prescriptions de traitement en vigueur - peuvent faire l'objet d'un échange d'informations simplifié.

La décision-cadre fait référence aux infractions visées à l'art. 2, par. 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002 relative au mandat d'arrêt européen14 et précise, à ce titre, les points suivants: concernant les Etats associés qui ne participent pas à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen – comme la Suisse, la décision-cadre renvoie aux infractions visées par le droit national qui correspondent ou sont équivalentes à l'art. 2, par. 2, de la décision-cadre relative au mandat d'arrêt. Le fait que les infractions doivent seulement être équivalentes15 et non identiques permet à la Suisse de ne pas devoir reprendre la terminologie figurant dans le mandat d'arrêt européen comme, par exemple, les notions de "fraude" ou de "blanchiment du produit du crime", mais de pouvoir conserver sa terminologie nationale en la matière. Ce point revêt une importance particulière, notamment lorsqu'il s'agit des notions de fraude et plus particulièrement de fraude fiscale.

Art. 3 Transmission d'informations et de renseignements

La décision-cadre vise à simplifier l'échange d'informations, afin qu'elles soient transmises plus efficacement et, au besoin, plus rapidement. Pour cela, les autorités auxquelles des demandes sont adressées (autorités requises) ne doivent pas appliquer des conditions plus strictes en matière de transmission que celles qui prévalent en cas d'échange d'informations au niveau national. L'échange d'informations ne doit notamment pas dépendre de l'approbation d'une autorité judiciaire si cela n'est pas non plus requis pour un échange au niveau national. Cela dit, si l'approbation d'une autorité judiciaire est requise au niveau national, l'autorité requise doit demander l'approbation de l'autorité judiciaire par délégation de l'autorité requérante. Cette solution a été retenue, car l'autorité requise, p. ex. une autorité policière nationale, peut contacter plus facilement les autorités judiciaires de son propre pays, ce qui permet de traiter les demandes avec plus d'efficacité. Dans un tel cas, l'autorité judiciaire est également tenue de ne pas soumettre son approbation à des conditions plus strictes que celles qui prévalent pour les demandes purement nationales.

La transmission des informations obtenues à un autre Etat membre est soumise au principe de spécialité16.

Art. 4 Délais en matière de transmission d'informations ou de renseigne-

ments

L'établissement de délais clairs pour la transmission des informations requises constitue un élément-clé de la simplification de l'échange d'informations. A ce titre, on distingue entre les demandes urgentes, qui doivent être traitées dans un délai de huit heures, et les autres demandes, devant être traitées dans un délai de sept jours, dans la mesure où les informations sont disponibles dans une banque de données et où les infractions liées à la demande sont des infractions graves au sens de l'art. 2,

14 JO 2002 L 190, p. 1

15 Voir les rectifications dans le JO L 75 du 15.03.2007, p. 26

16 Voir le commentaire relatif à l'art. 8 de la décision-cadre