Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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l'égalité de traitement, les demandes d'informations doivent toujours être traitées de la même manière, et ce indépendamment du fait qu'elles proviennent d'une autorité suisse ou étrangère. Le second principe prévoit la transmission spontanée des informations importantes pour la lutte contre la criminalité aux autorités de poursuite pénale étrangères compétentes, notamment lorsqu'elles sont liées à des infractions qui relèvent directement ou indirectement du crime organisé ou du terrorisme23.

L’art. 8 de la décision-cadre ne nécessite pas de transposition particulière dans le droit suisse, puisque l’al. 1 renvoie aux règles de protection des données qui régissent les canaux de communication qui seront utilisés et que l'al. 2 renvoie au droit national de chaque Etat membre. Les données échangées selon le présent projet de loi sont dès lors régies par les principes généraux de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données24.

En vertu du principe d'égalité de traitement, les principes généraux prévus par la LPD pour le secteur public sont donc applicables. La communication de données personnelles à une autorité compétente d'un Etat Schengen est assimilée à une communication effectuée entre organes fédéraux. En vertu de la LPD, toute communication de données doit respecter le principe de licéité25. En vertu de ce principe, tout échange de données effectué selon les modalités fixées dans le présent projet de loi doit reposer sur une base légale. La base légale peut être constituée par une loi au sens matériel si l’échange porte sur des données personnelles qui ne constituent pas des données sensibles ou des profils de la personnalité. S’il s’agit de données sensibles, la base légale doit être prévue dans une loi au sens formel. Cette base légale sera contenue dans la législation propre au domaine concerné. Il convient de relever que le présent projet de loi ne constitue pas une base légale autorisant la communication de données personnelles sur demande aux autorités compétentes des autres Etats Schengen.

En vertu des art. 4 et 5 LPD, l'échange de données doit également respecter les principes de finalité, de proportionnalité et d'exactitude. La personne concernée a un droit d'accès (art. 8 LPD) qui peut être restreint (art. 9 LPD). La protection des données incombe à l'organe fédéral qui effectue l'échange de données (art. 16 LPD).

La section 2 établit les modalités liées aux demandes d'informations et à leur réponse.

La section 3 contient les dispositions finales, dont une disposition concernant l'implication des cantons.

5.3 Motivation et appréciation de la solution proposée

[Opinions et avis émis lors de la consultation.]

23 Décision-cadre, préambule, considération no 10

24 LPD; RS 235.1

25 Art. 17 et 19 LPD; RS 235.1