Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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Cela dit, c'est en fin de compte le droit national qui dicte quelles informations peuvent être échangées à quelles conditions et entre quelles autorités répressives des Etats Schengen.

Art. 3 Autorités de poursuite pénale de la Confédération

En vertu de la décision-cadre, les autorités de poursuite pénale des Etats Schengen doivent pouvoir échanger entre elles des informations de manière simplifiée. Selon l'interprétation grammaticale de l'art. 2, let. a, de la décision-cadre, la notion d'"autorités de poursuite pénale de la Confédération" recouvrerait, en sus de la Police judiciaire fédérale (PJF), du Ministère public de la Confédération et de l'Administration fédérale des douanes30, de nombreux autres offices et autorités de l'administration fédérale. Cela dit, la majorité de ces autorités n'échangent pas, ou peu, d'informations au niveau international, ou essentiellement, voire exclusivement, lors d'instructions pénales ouvertes dans le cadre de l'entraide judiciaire internationale. Or en vertu de l'art. 1, al. 3, de la présente loi, l'échange d'informations dans le cadre de l'entraide judiciaire demeure réservé.

Dans ce contexte, le législateur a renoncé à énumérer de manière exhaustive dans la loi quelles autorités de poursuite pénale tombent sous le coup de la décision-cadre et a opté pour une formulation plus souple, qui s'inspire de l'art. 5, let. c, de l'avantprojet de loi sur l'organisation des autorités. Grâce à cette solution, la Suisse peut adapter à tout moment et sans modification de loi sa déclaration à l'UE indiquant quelles autorités suisses relèvent de la décision-cadre.

Les autorités qui traitent spécialement des questions de sécurité nationale ne tombent pas sous le coup de la présente loi.

Art. 4 Voies de communication et points de contact

Par canaux, on entend notamment les bureaux nationaux d'Europol, les officiers de liaison d'Europol, le Bureau Interpol national, le bureau SIRENE ainsi que d'autres officiers de liaison. Lors de l'échange d'informations, il convient d'employer la langue de la voie de communication utilisée. Les règles applicables en matière de protection des données sont régies par la voie de communication utilisée31.

Les demandes urgentes doivent être traitées dans les huit heures, ou l'autorité requérante doit être informée dans ce délai que la réponse lui parviendra ultérieurement. Ce délai ne peut être tenu sans l'aide d'un centre de communication occupé en permanence. L'Office fédéral de la police (fedpol) dispose déjà d'un tel point de contact au sein de sa Centrale d'engagement, occupée 24 heures sur 24. Le message relatif à l'approbation des Bilatérales II prévoyait déjà que l'échange d'informations au sens des art. 39 et 46 de la CAAS ait lieu en général à partir d’une centrale32. Les demandes qui ne touchent pas au domaine de compétences de la Confédération seraient immédiatement transmises aux autorités policières cantonales compétentes.

Cette disposition n'octroie aucune nouvelle compétence à fedpol, qui fait uniquement office, en cas de besoin, de "boîte aux lettres disponible en permanence" pour d'autres services fédéraux et, si nécessaire, pour les autorités cantonales de poursuite pénale. Le contenu de l'al. 2 n'est pas explicitement prévu par la décision-cadre. Le

30 La majorité des Etats Schengen ont indiqué ces trois autorités répressives.

31 Art. 8, al. 1, de la décision-cadre

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