Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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par. 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen. Dans tous les autres cas, le délai est de deux semaines.

Art. 5 Demandes d'informations et de renseignements

Cette disposition porte sur la finalité des informations transmises.

Art. 6 Canaux de communication et langue

Toutes les demandes, qu'elles soient urgentes ou non, sont transmises par l'intermédiaire de tous les canaux de coopération internationale mis en place entre les autorités de poursuite pénale, comme Europol, Interpol ou le bureau SIRENE. Les Etats membres désignent un ou plusieurs points de contact centraux auxquels les demandes urgentes au sens de l'art. 4, par. 1, de la décision-cadre, doivent être adressées afin qu'elles puissent être transmises rapidement à l'autorité nationale compétente. Cela dit, il n'est pas obligatoire de transmettre les demandes urgentes via les points de contact centraux.

L'échange d'informations est non seulement réglé entre les autorités nationales, mais aussi avec Europol et Eurojust. La Suisse a signé avec Europol un accord de coopération portant sur huit domaines de la criminalité, qui est entré en vigueur le 1er mars 200617. Selon cet accord, la Suisse ne transmet à Europol que les informations prévues explicitement par cet accord. L'extension de l'accord à d'autres domaines de la criminalité est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Par ailleurs, les négociations qui étaient en cours sur le plan technique avec Eurojust ont pu être achevées le 6 mars 2008 par la signature d'un texte commun. Les mêmes règles qu'avec Europol prévaudront pour les réponses aux demandes et pour les demandes spontanées d'échange d'informations.

Art. 7 Echange spontané d'informations et de renseignements

En vertu de l'art. 46 de la CAAS, chaque partie contractante peut, dans des cas particuliers et sans y être invitée, communiquer à la partie contractante concernée des informations qui peuvent être importantes pour celle-ci aux fins de l'assistance pour la répression d'infractions futures, de la prévention d'infractions ou de la prévention de menaces pour l'ordre et la sécurité publics. L'art. 7 de la décision-cadre élève au rang d'obligation ce type d'échange spontané d'informations, dans la mesure où il s'agit d'une infraction au sens de l'art. 2, par. 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI relative au mandat d'arrêt européen. En vertu de l'art. 7, par. 1, dernière phrase, les Etats membres sont compétents pour fixer dans leur droit national des modalités applicables aux échanges spontanés d'informations.

Le point 5 de l'annexe A de la décision-cadre laisse entendre que le formulaire de réponse aux demandes doit être obligatoirement utilisé pour les échanges spontanés d'informations.

Art. 8 Protection des données

Le par. 1 fixe le principe selon lequel l’échange d’informations est régi par les règles de protection des données applicables au canal de communication utilisé. Quant au par. 2, il prescrit que l’utilisation des informations échangées est soumise

17 RS 0.360.268.2