Rapport explicatif
Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages
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pour la mise en œuvre20. Ainsi, la Commission de l'UE a dû organiser, dès novembre 2007, plusieurs rencontres d'experts en vue de la mise en œuvre de l'initiative suédoise, au cours desquelles des questions de compréhension et d'interprétation ont pu être abordées.
Même lorsqu'un traité international n'est pas directement applicable dans sa totalité, certaines de ses normes peuvent être directement mises en œuvre. En particulier, l’art. 8, par. 3, et l’art. 10, par. 3, de la décision-cadre, sont directement applicables. Dans le même sens, l’art. 7, première phrase, qui élève au rang d'obligation l'échange spontané de certaines informations relatives à des infractions circonscrites, ne nécessite pas, à notre avis, l’édiction de dispositions particulières et peut ainsi être considéré comme directement applicable puisqu’il s’adresse aux services répressifs.
La majorité des dispositions ne sont toutefois pas directement applicables. Il a donc été décidé d'inscrire toutes les dispositions importantes dans une nouvelle loi et d'établir des règles exhaustives. Ainsi, il sera possible de se référer à un texte de loi complet et clair et de n'avoir recours que dans des cas exceptionnels à la décisioncadre dont découle la nouvelle loi.
Les dispositions de la décision-cadre ont été transposées dans le droit national conformément à la répartition des compétences en vigueur inscrite dans le droit interne, qui prévoit des compétences parallèles de la Confédération et des cantons dans le domaine de l'entraide administrative et de l'échange d'informations.
5 Nouvelle loi fédérale sur l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédé- ration et celles des autres Etats Schengen
5.1 Changements proposés
L'objectif du présent arrêté fédéral est de répondre aux obligations découlant de l'AAS de reprendre et de mettre en œuvre les développements de l'acquis de Schengen et de créer ainsi des modalités claires et explicites concernant l'échange d'informations avec les Etats Schengen. En revanche, le présent projet ne vise aucunement à codifier le domaine de l'entraide judiciaire de manière uniforme, ni à combler les lacunes de la législation. En effet, une telle entreprise aurait largement dépassé le cadre du présent projet de mise en œuvre, déjà soumis à un délai serré. Les changements proposés par le biais d'une nouvelle loi fédérale visant à appliquer l'initiative suédoise, se concentrent donc sur ce qui est à la fois fondamental et réalisable.
La création d'une loi spéciale sur l'échange d'informations avec les Etats Schengen présente notamment l'avantage de pouvoir insérer, dans un cadre clair et établi, des compléments, des précisions ou de nouvelles dispositions liés à l'échange d'informations entre les Etats Schengen21. La possibilité d'insérer les dispositions de la déci-
20 En vertu de l'art. 11, par. 1, de la décision-cadre, les Etats membres de l'UE sont tenus de mettre en œuvre et d'appliquer les objectifs prévus par la décision-cadre. Contrairement à la décision-cadre, l'accord sur la fraude est, par exemple, directement applicable dans le cadre des Bilatérales II (FF 2004 6127).
21 L'UE vérifiera, dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la décision-cadre, si des compléments sont nécessaires pour enrayer les facteurs qui entraveraient encore l'échange d'informations. Cette évaluation aura lieu essentiellement en relation avec le principe de disponibilité prévu par le programme de La Haye.