Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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5.4 Explications des différents articles de la loi

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi vise à simplifier l'échange d'informations en vue de prévenir et de poursuivre des infractions. A l'exception de la transmission spontanée d'informations au sens de l'art. 6, la présente loi ne crée en principe pas de nouveaux droits en matière de traitement. L'échange d'informations continue d'avoir lieu selon les dispositions du droit national. La Suisse ne met à disposition que des informations pouvant être collectées, enregistrées et transmises conformément à sa législation nationale. Le projet de loi n'octroie aucune nouvelle compétence aux autorités d'exécution. Des données ne peuvent être communiquées selon la présente loi que si une loi spéciale et un accord prévoit la communication de données à l'étranger aux fins de la prévention ou de la poursuite d'infractions.

La loi ne contient aucune disposition relative à l'échange d'informations entre les autorités fédérales, ni entre les autorités fédérales et les organes cantonaux, ni entre les autorités cantonales de poursuite pénale et les autorités répressives des Etats Schengen. Les cantons doivent régler eux-mêmes ces échanges, dans les limites fixées par la décision-cadre26.

La terminologie liée aux enquêtes pénales et aux procédures policières de recherches de renseignements employée dans la décision-cadre ne correspond que partiellement à la terminologie suisse en la matière. Par ailleurs, elle ne peut pas être définie de manière suffisamment précise. L'objectif de la présente loi a donc été redéfini en précisant qu'il s'agit de prévenir et de poursuivre des infractions27. Le législateur a renoncé à énumérer des notions indéfinies telles que "détection précoce", "enquête préliminaire" ou "recherche préliminaire".

L'al. 3 établit une délimitation claire entre le champ d'application de la loi et le domaine de l'entraide judiciaire. Dans ce contexte, la loi ne prévoit aucune obligation de mettre à disposition des informations et des renseignements destinés à être utilisés comme éléments de preuve devant une autorité judiciaire28, ni de droit d'utiliser des informations à cette fin, sauf si une autorisation a été explicitement accordée pour le faire.

Art. 2 Informations

Seules les informations dont disposent déjà les autorités et services compétents, et qui sont accessibles sans que des mesures de contrainte ne soient prononcées, tombent sous le coup de la présente loi. En principe, les informations relevant du domaine secret protégé par la loi29 ne peuvent pas être échangées selon une procédure simplifiée.

26 Les lois cantonales sur la police contiennent de nombreuses dispositions relatives à la collaboration policière avec les autres cantons, la Confédération et les partenaires étrangers.

27 Voir les considérations n° 2, 3 et 7 du préambule de la décision-cadre

28 Voir l'art. 11, let. d, de la présente loi

29 Voir l'art. 21, al. 4, let. b, de la loi sur l'entraide pénale internationale (EIMP) et le livre 2, titre 3, du CP: Infractions contre l'honneur et contre le domaine secret ou le domaine privé. Les données figurant dans le casier judiciaire en font également partie.