Rapport explicatif
Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages
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aux dispositions nationales en matière de protection des données de l’Etat membre destinataire. Les accords et les recommandations du Conseil de l'Europe en matière de protection des données sont également applicables.
Le par. 3 définit le principe de spécialité. Il s'agit d'une norme directement applicable aux autorités concernées. Il n'est donc pas nécessaire de la transposer dans le projet de loi. La transmission, à une autre autorité, et l'utilisation des informations ou des renseignements à d'autres fins que celles indiquées dans la demande ne sont autorisées qu'avec l'accord préalable de l'Etat émetteur (principe de spécialité). Il n'est possible de déroger à ce principe que pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique.
L'Etat qui transmet les informations peut, en outre, assortir l'utilisation des informations et des renseignements de conditions, que l'autorité de poursuite destinataire se doit de respecter, sauf lorsqu'il s'agit de prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique. Le par. 4 fixe le principe d'égalité de traitement, selon lequel l'échange d'informations avec des Etats Schengen est soumis aux mêmes conditions que celles qui prévalent en cas d'échange d'informations au niveau national. Des restrictions ne peuvent donc être imposées aux autorités répressives compétentes d’un Etat Schengen que si elles sont prévues par le droit national et que si elles sont également applicables aux autorités nationales.
Un projet de décision-cadre sur la protection des données dans le cadre de la coopération judiciaire et policière en matière pénale devrait être adopté en 2008. Cette décision-cadre fixe un certain nombre de principes de protection des données que les Etats-membres devront transposer dans leur législation. Ces principes ne s'appliqueront toutefois qu'à la communication de données et non au traitement interne. Cette décision-cadre constitue un développement de l'acquis de Schengen. Elle devra donc être transposée dans le droit suisse.
Art. 9 Confidentialité
Cette disposition contient des règles contraignantes relatives au maintien des secrets de fonction.
Art. 10 Motifs de refus de transmission d'informations ou de renseignements
L'Etat requis peut refuser de donner suite à une demande de transmission d'informations, notamment lorsque la demande porte sur un acte punissable pour lequel le droit de cet Etat prévoit une peine privative de liberté d'un an au plus. Cette disposition va dans le sens du but de la décision-cadre, à savoir l'échange d'informations liées essentiellement à des infractions graves et à des actes terroristes.
La transmission d'informations et de renseignements peut également être refusée si elle nuit à des intérêts nationaux prépondérants, à l'aboutissement d'enquêtes en cours, à la sécurité de personnes ou au principe de proportionnalité. De plus, la communication des informations ou des renseignements est refusée si l’autorité judiciaire compétente n’a pas autorisé l’accès aux informations demandées conformément à l’art. 3, par. 4, de la décision-cadre.