Rapport explicatif
Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages
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Les cantons sont tenus d'appliquer le présent développement de manière autonome. Il n'est pas possible, dans le cadre du présent rapport, d'évaluer dans quelle mesure le présent développement pourrait entraîner des charges supplémentaires pour les cantons, dont ils devraient s'acquitter eux-mêmes.
6 Aspects juridiques
6.1 Constitutionnalité
La reprise des développements de l'acquis de Schengen a lieu dans le cadre d'un échange de notes entre la Suisse et l'UE. L'échange de notes constitue, pour la Suisse, un accord international. Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)41, qui octroie à la Confédération le droit de conclure des traités internationaux.
La mise en œuvre de la décision-cadre nécessite l’adoption de la présente loi fédérale. Cette dernière se fonde sur les art. 54, al. 1, et 123, al. 1, Cst., qui règlent la compétence générale de la Confédération dans le domaine des affaires étrangères et confèrent à la Confédération la compétence de légiférer en matière de procédure pénale. Cette compétence inclut également, en matière de poursuite pénale, les activités de la police.
6.2 Arrêté d'approbation
Le Conseil fédéral peut approuver les traités de portée mineure au sens de l'art. 7a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)42.
Or la décision-cadre contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, de la loi sur le Parlement43. Il s'agit de dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Dès lors, l'approbation du Conseil fédéral n'est pas requise.
En effet, la disposition-cadre introduit le principe de disponibilité, oblige les Etats membres à échanger spontanément des informations et fixe des délais précis pour les réponses aux demandes d'informations. De plus, elle mentionne explicitement que l'échange d'informations avec des Etats Schengen ne doit pas être soumis à des conditions plus strictes que celles prévues pour l'échange d'informations entre des autorités de poursuite pénale suisses.
En application de la procédure ordinaire prévue pour la conclusion de traités internationaux selon l'art. 166, al. 2, Cst., l'échange de notes nécessaire à la reprise doit être soumis à l'Assemblée fédérale pour approbation.
La mise en œuvre de l'échange de notes requiert l'adoption d'une loi fédérale. L'arrêté fédéral est donc sujet au référendum au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.
41 RS 101
42 RS 172.010
43 RS 171.10