Rapport explicatif

Consultation 2007/105: Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2006/960/JAI relative à la simplification de l'échange d'informations entre les services répressifs · 18 pages

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d'informations peut être considéré comme urgent et pour lesquels des informations doivent être échangées spontanément.

Art. 13 Exécution par les cantons39

Il incombe aux cantons de mettre en œuvre la décision-cadre dans leurs domaines de compétences. La Confédération ne prévoit les modalités de communication d’informations aux services répressifs étrangers que dans ses domaines de compétences. L’art. 13 ne porte pas atteinte à la répartition constitutionnelle des compétences en matière d’exécution des traités internationaux. Il vise uniquement à régler le cas où la poursuite pénale est déléguée aux cantons, et que ces derniers n’auraient pas adopté de loi spécifique de mise en œuvre de la décision-cadre, par exemple dans le domaine du droit des étrangers. Dans cette hypothèse, les formulaires et délais prévus par la présente loi s’appliqueraient à titre de droit cantonal subsidiaire.

Art. 14 xxx

Insérer éventuellement une disposition concernant les compétences et le déroulement en cas de litiges liés à l'application de la présente loi.

Annexe 1

Le mandat d'arrêt européen40 ne s'applique pas à la Suisse. L'annexe indique donc quelles infractions selon le droit suisse correspondent ou sont équivalentes à celles prévues par le mandat d'arrêt européen.

5.5 Conséquences

La présente loi ne crée ni de nouvelles banques de données, ni de canaux supplémentaires pour l'échange d'informations. Sa mise en œuvre ne devrait donc pas engendrer de coûts supplémentaires. L'éventuelle augmentation du nombre de données échangées, due notamment au fait que l'échange spontané d'informations est devenu obligatoire, pourrait cependant engendrer des besoins supplémentaires en termes de personnel, qui dépendront de la manière dont sera interprétée dans les faits l'obligation d'échanger spontanément des informations. A ce jour, les autorités de poursuite pénale échangent déjà des informations sans demande préalable, bien que ce ne soit pas une obligation.

La disposition qui prévoit que l'Office fédéral de la police peut, dans les cas urgents, faire office de point de contact central pour d'autres autorités de poursuite pénale de la Confédération constitue une autre incertitude concernant les ressources supplémentaires nécessaires en termes de personnel. S'il s'avère, dans les faits, que la Centrale d'engagement de l'office fédéral reçoit et traite la plupart des demandes, un renforcement des effectifs serait alors nécessaire.

Aucune conséquence sur l'économie n'est à prévoir.

39 Projet d'article sur la possibilité d'impliquer les cantons

40 Décision-cadre 2002/584/JAI, JO L 190 du 18.7.2002, p. 1