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Consultation 2007/19: Révision du droit des denrées alimentaires · 30 pages

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2 Elles sont fabriquées à partir de substances tels que liants, colorants, pigments, plastifiants, solvants, siccatifs et autres additifs et sont appliquées sur les objets et matériaux par un processus d’impression ou de vernissage adéquat.

3 Les couches d’encres d’emballage, dans leur état fini, sont de fines pellicules d’encre ou de vernis d’imprimerie sèches ou durcies sur la surface des objets et matériaux.

Art. 26g Substances admises

Les encres d’emballage ne peuvent être fabriquées qu’à partir des substances mentionnées aux annexes 1, listes I et II, et 6, dans les conditions qui y sont fixées.

Art. 26h Autorisation d’autres substances

1 L’OFSP peut, sur demande motivée, autoriser l’emploi d’autres substances.

2Il examine chaque demande en tenant compte en particulier:

a. de la toxicologie de la substance visée;

b. de la nature et de la concentration des composants pouvant migrer dans les denrées alimentaires ou dans les liquides d’examen simulant un aliment;

c. des méthodes analytiques de détection des traces;

d. de la nécessité technologique de l’emploi de la substance visée.

3 Il limite l’autorisation et la publie dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 26i Exigences

1 Les couches d’encres d’emballage ne doivent pas dans des conditions d’utilisation normales et prévisibles, laisser migrer leurs constituants dans les aliments dans des proportions nuisibles à la santé ou capables de modifier de manière inacceptable la composition des denrées alimentaires ou de détériorer leurs caractéristiques organoleptiques.

2 Les substances visées à l’al. 1 ne peuvent dépasser les valeurs limites de migration mentionnées à l’annexe 6, respectivement à l’annexe 1.

3 Les encres d’emballages doivent être fabriquées et utilisées en conformité avec les guides de bonne pratique en matière de fabrication et d’impression en usage dans la profession.

II

1 L’’annexe 1 est modifiée conformément au texte ci-joint:

Annexe 1

(art. 7, 9, al. 2 à 4, 16, al. 3, 26g et 26i, al. 2)

2004–......