Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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détermination de ce délai relève du droit national et dépende de la gravité de l’infraction24.

4. Analyse de l’initiative

4.1 Justifications de l’initiative

4.1.1 Un besoin de protection spécial

Les explications nécessaires à l’appui de ce besoin de protection spécial des enfants victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle ont déjà été données sous chiffres 2.3 et 3.3 ci-dessus.

4.1.2 Un impact dissuasif

Les auteurs de l’initiative voient dans l’imprescriptibilité de l’action pénale et de la peine un moyen de prévenir la commission d’atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants. Ils se prévalent ainsi de l’effet dissuasif du code pénal sur le comportement des citoyens.

4.1.3 Un renforcement de la lutte contre la délinquance sexuelle dirigée contre les enfants

D’après ses auteurs, l’initiative dotera l’Etat d’outils supplémentaires pour lutter plus efficacement contre la délinquance sexuelle dirigée contre les enfants. En particulier, elle permettra à une victime de poursuivre son abuseur afin d’éviter que ce dernier ne continue à se livrer à des actes d’ordre sexuel envers d’autres enfants ou de s’associer à d’autres victimes pour faire condamner l’auteur récidiviste.

4.1.4 Une aide dans le processus thérapeutique

Les auteurs de l’initiative avancent également le fait qu’une victime pendant son enfance doit pouvoir déposer plainte en tout temps pour pouvoir « guérir » de son traumatisme ou en tout cas progresser dans son processus thérapeutique.

4.2 Contenu de l’initiative et évaluation

Bien que les inquiétudes des auteurs de l’initiative soient compréhensibles, les solutions proposées ne permettent pas d’atteindre les objectifs qu’ils se sont fixés pour les raisons suivantes :

4.2.1 Une formulation problématique

D’après l’initiative, seuls les « enfants impubères » devraient bénéficier du régime de l’imprescriptibilité. Il s’agit là d’une notion inconnue de notre ordre juridique qu’il conviendra de définir. D’un point de vue médical, la puberté est la période de transition entre l’enfance et l’état adulte, qui s’accompagne de transformations somatiques, psychologiques, métaboliques et hormonales et qui se termine par la possibilité de procréer. La puberté se déroule ainsi sur une certaine période, ce n’est pas un point fixe dans le temps. Il est évident que le droit ne peut recourir à une telle notion élastique pour déterminer si une victime est au bénéfice du régime de

24 Cf. notamment le rapport de la 2ème réunion du PC-ES, ainsi que le projet de Convention, tous deux disponibles sous : www.coe.int/childprotection.