Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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4.2.4 Absence de différenciation entre les auteurs adultes et les auteurs mineurs

L’application de l’art. 11 de la Constitution fédérale (protection des enfants et des jeunes) doit certes renforcer la protection des enfants victimes d’infractions, mais ne permet pas de faire passer le sort des enfants auteurs d’infractions à l’arrière-plan. Les récentes affaires de mœurs entre mineurs sont là pour nous rappeler qu’il s’agit d’un domaine qui est tout, sauf marginal. L’initiative ne réserve pourtant pas de traitement plus favorable à un délinquant mineur qu’à un délinquant adulte, que ce soit au niveau de la prescription de l’action pénale ou de la peine.

Le droit actuel est plus souple et il ne serait pas souhaitable de le modifier sur ce point. Un mineur s’étant livré à des actes d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans peut être poursuivi tant et aussi longtemps que la victime n’a pas 25 ans révolus (art. 36 al. 2 DPMin). En outre, la peine se prescrit par 4 ans si une privation de liberté de plus de 6 mois a été prononcée et par 2 ans pour toute autre peine (art. 37 DPMin). Ce régime est déjà suffisamment dur à l’égard des auteurs mineurs et il n’est pas nécessaire de reprendre la solution proposée par l’initiative. La situation actuelle tient compte de manière plus appropriée de l’intérêt de la victime à pouvoir porter plainte dans un délai suffisamment long et de l’intérêt de l’auteur de pouvoir déterminer le moment à partir duquel il ne peut plus être poursuivi, afin de favoriser et de faciliter sa réinsertion.

4.2.5 L'utilité thérapeutique contestable

L'utilité thérapeutique du dépôt d'une plainte pénale est souvent évoquée à l'appui de l'initiative. Ses auteurs soutiennent en effet que la procédure pénale est importante pour que la victime retrouve un équilibre psychique. Cet argument ne fait pas l'unanimité dans les milieux psychiatriques et juridiques et aucun mouvement ne semble dominer en la matière.

Lors des discussions de la CAJ-CE portant sur la motion de la CAJ-CN30, les différents pédopsychiatres interrogés ont donné des avis contrastés sur cette question. Ainsi, l'ouverture d'une procédure pénale, cas échéant, la reconnaissance des abus et la punition de l'auteur, peut tantôt permettre à la victime de se reconstruire, tantôt se révéler totalement contre-productive. De nombreux auteurs se montrent également très réservés sur les avantages, pour la victime, de pouvoir ouvrir une procédure pénale longtemps après les faits31.

L’argument de l’utilité thérapeutique de l’ouverture d’une procédure pénale doit donc être avancé avec beaucoup de prudence. Il semble au contraire que le processus de guérison puisse tout à fait intervenir avec le soutien de professionnels qualifiés, sans que l’intervention souvent brusque et traumatisante de l’appareil judiciaire ne soit nécessaire.

4.3 Le besoin d’intervention

Des motifs cités à l’appui de l’initiative, un seul paraît ainsi pertinent : le trop court délai de réflexion donné à la victime pour déterminer si elle désire oui ou non

30 Cf. ch. 3.4.1 ci-dessus.

31 Killias/Jenny, op. cit., p. 29 et les références citées ; Schubarth, op. cit. in : Revue de l’avocat 06/2003, p. 86 ; Le même, op. cit. in : Revue pénale suisse 120/2002, p. 332.