Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 5Fedlex · Rapport explicatif
ainsi éviter qu’une victime ayant finalement trouvé les ressources nécessaires à la dénonciation ne puisse plus agir pour des motifs de prescription.
3. Quelques notions sur la prescription pénale
3.1 Types de prescription pénale
La prescription pénale peut revêtir deux formes : la prescription de l’action pénale et la prescription de la peine. La prescription de l’action met fin au droit de poursuivre les infractions non encore jugées et la prescription de la peine met fin au droit de faire exécuter les condamnations passées en force.
3.2 La justification de la prescription pénale
La prescription pénale est une institution connue de la grande majorité des ordres juridiques. Elle trouve son fondement principal dans le droit au pardon et à l’oubli et à l’effet apaisant dû à l’écoulement du temps.
Des raisons d’opportunité plaident également en faveur de l’existence de délais de prescription ; en effet, lorsqu’un temps relativement long s’est écoulé entre le moment où l’acte a été commis et le moment où la procédure pénale est ouverte, les preuves sont beaucoup plus difficiles à réunir, ce qui augmente considérablement le risque d’erreur judiciaire3.
Il existe aujourd’hui un consensus largement répandu selon lequel certaines infractions ne sont pas soumises à ces considérations et sont, partant, imprescriptibles. Il s’agit des infractions : (1) qui ébranlent, par leur dimension, les fondements de l’humanité et (2) qui sont commises dans un contexte au sein duquel le pouvoir pénal ne peut pas fonctionner, soit parce que le traitement des infractions par les organes étatiques n’est pas possible en raison d’une impuissance effective, soit parce que les infractions ont justement été commises sous la protection desdits organes4.
En droit suisse, l’art. 101 CP (art. 75bisaCP) prévoit l’imprescriptibilité (1) des crimes contre l’humanité, (2) des violations des conventions internationales relatives à la protection des victimes de guerre et (3) des actes de terrorisme qualifié. Le 17 août 2005, le DFJP a soumis en consultation un avant-projet de loi fédérale relative à la modification du code pénal, du code pénal militaire, ainsi que d’autres lois fédérales en vue de la mise en œuvre du Statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les nouvelles infractions imprescriptibles redéfinies par cet avant-projet sont le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les actes de terrorisme qualifié.
3.3 Particularités de la prescription pénale en cas d’infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants
Les atteintes à l’intégrité sexuelle des enfants ont ceci de particulier que, dans la plupart des cas, la victime vit sous l’emprise de son bourreau et dépend de ce dernier sur le plan affectif et/ou économique. Il est ainsi difficile pour elle de parler des actes subis avant qu’elle se soit libérée de cette emprise et qu’elle ait effectué un travail psychologique, parfois de très longue haleine. Par conséquent, il arrive que la
3 Franco Del Pero, La prescription pénale, Berne, 1993, pp. 39 ss.
4 Nadja Capus, Ewig still steht die Vergangenheit?, Berne, 2006, p. 100 (traduction libre).