Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
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2002 : en 1996, soit avant l’entrée en vigueur du délai de prescription de 10 ans, la CAJ-CN a demandé, par voie de motion, que la prescription des abus sexuels commis sur des enfants de moins de 16 ans ne commence à courir que lorsque la victime à atteint 18 ans11. La CAJ-CN soutenait que les dernières connaissances tendaient à démontrer que la victime n’était à même de briser le silence que plusieurs années après sa majorité. Dans son projet de révision de 2000, le Conseil fédéral a donné suite à cette proposition12, mais n’a pas été suivi par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-CE). Au lieu de cela, celle-ci a décidé (1) de faire courir la prescription au moins jusqu’au jour où la victime à 25 ans révolus, (2) d’appliquer cette prescription non seulement aux actes d’ordre sexuel avec des enfants de moins de 16 ans, mais également aux actes homicides et aux lésions corporelles graves, ainsi qu'aux actes d’ordre sexuel avec des personnes dépendantes mineures âgées de plus de 16 ans et (3) de reprendre de manière anticipée les délais de prescription allongés prévus par le projet de révision de la partie générale du Code pénal (pour les délits mentionnés ici, le délai de prescription s’élève en conséquence à 15 ans). Cette proposition de modification a été adoptée par les deux chambres13 et la disposition pénale modifiée est entrée en vigueur le 1er octobre 200214.
Les dispositions pertinentes en matière de prescription pénale des infractions dirigées contre les enfants issues de toutes ces discussions sont les art. 97 à 99 CP (art. 70, 71 et 73 aCP). Elles ont la teneur suivante (c’est nous qui soulignons) :
Art. 97 CP
1L’action pénale se prescrit :
a. par 30 ans si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté à vie;
b. par quinze ans si elle est passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c. par sept ans si elle est passible d’une autre peine.
2En cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des mineurs dépendants (art. 188 CP), et en cas d’infractions au sens des art. 111, 113, 122,
189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription court en tous cas jusqu’au jour où la victime à 25 ans.
3La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4La prescription de l’action pénale en cas d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des mineurs dépendants (art. 188 CP), et en cas d’infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 189 à 191, 195 et 196 dirigés contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l’entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n’est pas encore échue à cette date.
Art. 98 CP
11 Motion CAJ-CN (96.3004).
12 Message du 10 mai 2000 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire (Infractions contre l’intégrité sexuelle; prescription en cas d’infractions contre l’intégrité sexuelle des enfants et interdiction de la possession de pornographie dure), FF 2000 2769.
13 BO 2000 E 909; BO 2001 N 520.
14 RO 2002 2993, 2996 ; FF 2000 2769.