Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
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victime ne puisse sortir du silence que bien des années après les abus. Compte tenu de cette situation, un délai de prescription trop court a pour désavantage de faire obstacle à l’ouverture d’une procédure pénale et de permettre à un auteur d’échapper à toute poursuite, raison pour laquelle il est justifié d’appliquer un régime de prescription différencié lorsque les atteintes à l’intégrité sexuelle ont été commises sur des enfants.
3.4 La situation actuelle en droit suisse
3.4.1 Le régime applicable aux délinquants majeurs
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle partie générale du code pénal, la réglementation de la prescription de l’action pénale des actes d’ordre sexuel envers les enfants a connu 3 modifications en 15 ans ; le délai de prescription pénale de la peine n’a en revanche pas été touché. Les étapes importantes des discussions peuvent être résumées de la manière suivante :
1991 : jusqu’en 1991, tous les actes d’ordre sexuel avec des enfants étaient réglés dans une seule disposition pénale (ancien art. 191 CP, attentat à la pudeur des enfants). Lors de la révision du droit pénal en matière d’atteinte à l’intégrité sexuelle des enfants5, le législateur a passablement modifié le système en distinguant les infractions de mise en danger du développement des mineurs (art. 187 et 188 CP) des atteintes à la liberté et l’honneur sexuels (art. 189 à 194 CP). S’agissant du nouvel art. 187 CP (actes d’ordre sexuel avec des enfants), il a décidé d’abaisser la prescription de 10 à 5 ans. Cet abaissement était notamment justifié par le fait que l’ouverture d’une procédure pénale pouvait constituer une atteinte plus grave à la personnalité de l’enfant que l’acte lui-même et que de telles affaires devaient être liquidées le plus rapidement possible et que la mémoire parfois fantaisiste des enfants étaient un obstacle réel à la reconstitution des faits.6.
1996 : en 1994, la Conseillère nationale Goll a déposé une initiative demandant la suppression de la prescription de l’action pénale des infractions à l’intégrité sexuelle des enfants7. Le Conseil national a décidé de ne pas y donner suite, arguant notamment du fait que la prescription existe à juste titre pour tous les crimes, hormis les crimes contre l’humanité, et que les problèmes de preuve seraient insurmontables8.
1997 : en 1993, soit peu après l’entrée en vigueur du nouveau régime de prescription relatif aux infractions à l’intégrité sexuelle des enfants, le Conseiller aux Etats Béguin a déposé une motion visant à supprimer le délai spécial de 5 ans au profit de la réintroduction du délai ordinaire de 10 ans9. Après une procédure accélérée sous l’impulsion de la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-CN), les deux Chambres ont approuvé la prolongation du délai de prescription à 10 ans et une modification correspondante de l’art. 187 CP est entrée en vigueur le 1er septembre 199710.
5 RO 1992 1670, FF 1985 II 1021.
6 BO 1987 E 285.
7 Initiative parlementaire Christine Goll (94.441).
8 BO 1996 N 1775.
9 Motion Thierry Béguin (93.3564).
10 RO 1997 1626, FF 1996 IV 1320.