Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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Lors de la révision de la partie générale du code pénal, le législateur a donc tenté de trouver une solution qui tienne compte de l’utilité que peut avoir une peine ou une mesure sur le délinquant lorsqu’un certain temps s’est écoulé depuis la commission de l’infraction, ainsi que du besoin de protection de la collectivité. Le résultat de cette réflexion se trouve dans le droit pénal des mineurs, entré en vigueur le 1erjanvier 200719. Les délais de prescription de l’action pénale y sont fortement réduits, à savoir 5 ans, 3 ans, respectivement 1 an selon la gravité de l’infraction (art. 36 DPMin). Toutefois, s’agissant des infractions à l’intégrité sexuelle des enfants, l’art. 36, al. 2, DPMin prévoit une disposition analogue à l’art. 97, al. 2, CP, à deux différences près : elle supprime de son champ d’application les infractions aux art. 187 et 188 CP20, tout en y ajoutant l’art. 112 CP21. L’art. 21, let. f, DPMin complète le système par un régime de « quasi-prescription » permettant au juge d’exempter le délinquant de toute peine si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte, pour autant que le comportement du mineur ait donné satisfaction et que l’intérêt public et l’intérêt du lésé à poursuivre le mineur pénalement soient peu importants.

Quant à la peine, elle se prescrit par 4 ans si une privation de liberté de plus de 6 mois a été prononcée et par 2 ans si une autre peine a été prononcée. L’exécution de toute peine prononcée en vertu de la DPMin prend fin lorsque la personne condamnée atteint l’âge de 25 ans (art. 37 DPMin).

3.5 Aperçu de droit comparé

Un panorama quasi exhaustif des réglementations des Etats européens dans le domaine de la prescription pénale des actes d’ordre sexuel envers les enfants avait déjà été dressé par le Conseil fédéral dans son message du 10 mai 200022. Il y ressortait que, pour de telles infractions, la quasi totalité des Etats européens faisait partir le délai de prescription de l’action pénale dès la majorité de la victime. Aujourd’hui, seul le Portugal, l’Angleterre et le Pays de Galle ne prévoient pas de dispositions spéciales en la matière. Pour les deux derniers Etats, cette « absence » de réglementation s’explique par le fait qu’ils ne connaissent pas la prescription ; l’ancienneté de l’infraction y est cependant un motif d’abandon des poursuites23.

En 2006, le Conseil de l’Europe a mis en place un Comité d’experts sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels (PC-ES), afin qu’il élabore un projet de convention dans ce domaine. Lors des travaux, qui sont encore en cours, toutes les délégations présentes ont reconnu que le délai de prescription pour engager des poursuites devait commencer à courir après que l’enfant victime a atteint la majorité. Les délégations ne sont en revanche pas tombées d’accord sur la durée minimum du délai. Certaines proposaient 10 ans, d’autres souhaitaient que la

19 Loi fédérale sur le droit pénal des mineurs du 20 juin 2003 (DPMin), RO 2006 3545.

20 Le législateur est en effet parti du principe que les rapports sexuels entre mineurs capables de discernement, sans usage de la violence, n’exigent pas un régime de prescription particulier.

21 L’absence de l’art. 112 CP dans l’énumération de l’art. 97 al. 2 CP se justifie par le fait que cette infraction est passible de la réclusion à vie. La prescription de l’action pénale est donc de 30 ans (art. 97 CP), soit dans tous les cas supérieure à ce qui prévoit l’art. 97 al. 2 CP. Etant donné que l’art. 36 al. 1 DPMin ne prévoit en revanche qu’un délai de prescription de 5 ans si l’infraction est passible de la réclusion à vie, la présence de l’art. 112 CP dans l’énumération de l’art. 36 al. 2 DPMin est indispensable.

22 FF 2000 2769, 2785 s; Cf. ég. Suter Stefania, Verjährungsrechtliche Problematik im Zusamennhang mit Art. 187 StGB, in: Strafrecht als Herausforderung, Zürich 1999, p. 359 ss.

23 Cf. Etude de législation comparée n°133, mars 2004, les infractions sexuelles commises sur les mineurs, disponible sous : www.senat.fr/lc/lc133/lc1330.html.