Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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recherche des preuves et l’établissement des faits, opérations qui deviennent d’autant plus difficiles que le temps s’écoule26. Il ne paraît pas convaincant de prétendre que l’introduction de l’imprescriptibilité aura un impact essentiel sur la dissuasion. On peut douter que l’introduction de cette mesure empêche des auteurs de commettre des infractions déjà soumises à un régime de prescription étendu. D’une manière générale, on peut constater que le régime de la prescription n’a que peu d’impact sur la renonciation à commettre un crime, ce d’autant plus que les actes d’ordre sexuel sont plus dictés par des pulsions que par la raison. A l’instar des crimes de nature passionnelle, l’auteur d’actes d’ordre sexuel envers des enfants n’a ainsi que peu conscience du risque pénal qu’il encourt lorsqu’il décide de céder à ses pulsions.

4.2.3 Les effets pervers de l’imprescriptibilité

Comme on a pu le voir, l’existence de la prescription de l’action pénale est notamment justifiée par le fait que l’établissement exact des faits devient de plus en plus difficile avec le temps ce qui nuit tant à la défense qu’à l’accusation d’une part et ce qui augmente considérablement le risque d’erreur judiciaire d’autre part27. C’est une des raisons pour lesquelles de nombreux auteurs se sont clairement opposés au prolongement de la prescription pénale et à l’imprescriptibilité28. Il faut en effet éviter de donner l’impression aux victimes que l’Etat est en mesure de poursuivre et de condamner des délinquants sexuels des décennies après les faits alors que cela n’est pas le cas. La disparition des moyens de preuve et des souvenirs, conjuguée à l’application du principe « in dubio pro reo » aboutiraient très souvent à des acquittements, au risque de laisser la victime dans un grand désarroi.

L’âge de l’enfant au moment des faits peut en effet créer d’importantes difficultés de preuve si un grand laps de temps s’est écoulé depuis lors. Le Tribunal fédéral a en effet plusieurs fois relativisé la valeur probante de la parole d’enfants victimes en bas âge et interrogés de nombreuses années après, qui risquent souvent de subir l’influence de leur entourage29.

Compte tenu des ces éléments, l’effet bénéfique de l’ouverture d’une procédure pénale sur le psychisme de la victime évoqué par les auteurs de l’initiative paraît contestable. Le risque d’une revictimisation douloureuse et le manque de reconnaissance par la collectivité est ainsi considérable, remettant du même coup en question la nécessité de prolonger sans restriction la durée du délai de prescription de l’action pénale.

26 Cf. à ce sujet Christian-Nils Robert/Thimoty Harding (présenté par), Lien entre vrai-faux souvenir et motion Béguin, par Sabine Chenevard, Rachel Lee Immer, Julien Waber et Marco Rossi, Genève 2002, p. 58.

27 Cf. ch. 3.2 ci-dessus.

28 Cf. notamment Martin Killias / Guido Jenny, Verjährungsregelung bei Kindsmissbrauch: Fehlurteile programmiert, in: Plädoyer 1998, p. 28 s; Martin Schubarth, La prescription 2002 de l’action pénale, in : Revue de l’avocat 06/2003, p. 86; Le même, Das neue Recht der strafrechtlichen Verjährung, in : Revue pénale suisse 120/2002, p. 332; Robert/Harding, op. cit., p. 55 s.

29 Cf. not. Arrêt du Tribunal fédéral du 10 janvier 2006 (6P.99/2005), consid. 4.1.2 et les arrêts cités.