Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
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déposer plainte pénale. Actuellement, la victime doit agir avant qu’elle ait 25 ans révolus si elle a subi des actes alors qu’elle avait moins de 10 ans et jusqu’à 32 ans si elle avait 17 ans au moment des faits. On peut admettre que de tels délais mettent une certaine pression sur les épaules de la victime, en tout cas celui des 25 ans révolus. Il convient donc de donner plus de temps à ladite victime, afin qu’elle puisse entamer un travail psychologique lui permettant de mettre des mots sur ce qu’elle a vécu et de reprendre confiance en elle avant de décider de l’opportunité de dévoiler son histoire devant les tribunaux. Ce constat se justifie d’autant plus que les législations européennes, ainsi que les travaux du Conseil de l’Europe vont clairement dans cette direction.
Lorsque l’auteur est mineur, une telle prolongation n’est cependant pas nécessaire. Le rapport de dépendance économique et/ou affectif de la victime vis-à-vis de l’auteur est beaucoup moins prononcé. Par ailleurs, les actes entre mineurs parviennent plus rapidement aux oreilles de la collectivité. Enfin, il faut tenir compte de manière accrue de l’intérêt de l’auteur mineur à pouvoir se réinsérer et l’accompagner dans ce but par des mesures appropriées.
La solution proposée par l’initiative pour améliorer le sort de la jeune victime ne peut être suivie. D’une part, son contenu peu clair est susceptible de créer des situations inégalitaires, disproportionnées, voire contre-productives et d’autre part, l’imprescriptibilité va largement au-delà de ce qui est nécessaire. Ensuite, l’absence de toute distinction entre les auteurs mineurs et les auteurs majeurs ne peut être acceptée car les situations ne sont pas identiques et stigmatise trop les personnes ayant commis un acte répréhensible durant leur minorité. Finalement, l’introduction de l’imprescriptibilité de la peine n’est justifiée par aucun des buts visés par les auteurs de l’initiative.
5. Présentation générale des modifications législatives
5.1 Introduction
Afin de répondre au mieux à la demande de l’initiative, tout en construisant un régime efficace et respectant le principe de la proportionnalité, il est nécessaire de se poser trois questions préalables : (a) qui doit-on protéger spécifiquement ? (b) comment ? (c) contre quelles atteintes ?
Il est essentiel d’opérer une distinction entre les auteurs majeurs et les auteurs mineurs. En effet, dans le cas d’actes d’ordre sexuel entre mineurs, la situation n’est pas tout à fait identique que dans le cas d’un adulte abusant d’un enfant mineur en exploitant une situation de pouvoir et d’autorité, les besoins d’intervention sont donc différents.
5.2 Lorsque l’auteur est majeur
5.2.1 Qui doit bénéficier d’un régime de protection spécial?
A ce sujet, il est assez largement reconnu que ce sont les enfants qui doivent bénéficier d’un régime de protection spécial lorsqu’ils sont victimes d’abus sexuels. En droit suisse, la majorité sexuelle a été fixée à 16 ans. Le législateur suisse est en effet parti du principe qu’une personne est à même de consentir librement à l’acte sexuel dès cet âge. Il n’y a aucune raison de s’écarter de se critère. Il est précis, tient compte de la maturité de la victime et de notre contexte social et moral. Ainsi, seules