Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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La prescription court :

a. dès le jour où l’auteur a exercé son activité coupable;

b. dès le jour du dernier acte, si cette activité s’est exercée à plusieurs reprises;

c. dès le jour où les agissements coupables ont cessé s’ils ont eu une certaine durée.

Art. 99 CP

1Les peines se prescrivent :

a. par 30 ans si une peine privative de liberté à vie a été prononcée;

b. par 25 ans si une peine privative de liberté de dix ans au moins a été prononcée;

c. par 20 ans si une peine privative de liberté de cinq ans au moins, mais de moins de dix ans a été prononcée;

d. par quinze ans si une peine privative de liberté de plus d’un an, mais de moins de cinq ans a été prononcée;

e. par cinq ans si une autre peine a été prononcée;

2Le délai de prescription d’une peine privative de liberté est prolongé :

a. de la durée de l’exécution ininterrompue de cette peine, d’une autre peine privative de liberté ou d’une mesure exécutées immédiatment avant;

b. de la durée de la mise à l’épreuve en cas de libération conditionnelle.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser que la lettre b de l’art. 98 CP (art. 71, let. b, aCP) ne s’applique que si les actes délictueux peuvent constituer une entité au regard de critères objectifs15, ce qui implique que les infractions doivent être identiques ou analogues, avoir été commises au préjudice du même bien juridiquement protégé et procéder d’un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l’auteur16. Le Tribunal fédéral est ainsi arrivé à la conclusion que la commission, par un maître d’école, d’actes d’ordre sexuel sur les mêmes élèves pendant deux années scolaires consécutives constituait une telle entité17. Dans un tel cas, la prescription ne commence à courir que le jour suivant la cessation des atteintes et non le jour suivant celui où le premier acte a été commis.

3.4.2 Le régime applicable aux délinquants mineurs

Jusqu’à la fin de l’année 2006, le régime de la prescription pénale était identique pour les délinquants majeurs et les délinquants mineurs. Ces derniers pouvaient donc être poursuivis pendant 15 ans, 10 ans, respectivement 5 ans selon la gravité de l’infraction. Il existait cependant ce qu’on appelle un régime de « quasiprescription », selon lequel le juge pouvait renoncer à toute mesure ou peine si un délai de trois mois pour les enfants et d’un an pour les adolescents s’était écoulé depuis la commission de l’infraction (art. 88 aCP). Lors de la révision de la partie générale du code pénal, le législateur a cependant estimé que ce système était insuffisant pour remplacer un régime de prescription car il dépendait du bon vouloir du juge et était contraire aux principes de sécurité du droit et d’égalité de traitement18.

15 ATF 119 IV 199, consid. 2.

16 ATF 127 IV 49, consid. 1b; ATF 126 IV 141, consid. 1.

17 ATF 120 IV 6, consid. 1.

18 FF 1999 II 2064 et s.