Rapport explicatif

Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages

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modification de l’art. 36 al. 2 DPMin est nécessaire. Nous pensons que non pour trois raisons.

La première, c’est que les infractions à l’intégrité sexuelle des enfants de moins de 16 ans commises par des délinquants mineurs éclatent en principe assez rapidement au grand jour. Elles revêtent moins cet aspect secret des abus commis par des adultes proches ou internes à la famille de la jeune victime, les récentes affaires ayant fait la une des journeaux suisses le démontre d’ailleurs assez clairement.

La deuxième c’est que la victime n’est pas systématiquement dans un rapport de dépendance aussi fort avec un auteur mineur qu’elle peut l’être avec un adulte. Il y a bien souvent absence de ce lien économique et/ou affectif qui rend le dévoilement des actes plus difficile et, partant, qui rend la prolongation du délai de prescription indispensable. Il arrive parfois que l’auteur soit le grand frère ou la grande soeur de la victime, un mineur proche de la famille ou encore le petit-ami ou la petite-amie de la victime. Dans ce cas de figure, la situation est assez similaire à celle de l’abuseur adulte. Cependant, compte tenu du troisième critère ci-dessous et du fait que la relation d’une fratrie ne peut totalement être assimilée à celle que peuvent entretenir les parents avec leurs enfants, un régime différent se justifie encore pleinement.

La troisième, c’est que le but du droit pénal des mineurs est d’éviter, autant que faire ce peut, que le jeune délinquant n’ait plus aucun espoir de réinsertion après la commission de son infraction. Cela se traduit juridiquement par la réduction des délais de prescription de l’action pénale et par la possibilité donnée au juge d’exempter l’auteur de toute peine si une période relativement longue s’est écoulée depuis l’acte (art. 21 al. 1 let. f DPMin). Il paraît dès lors absurde de prolonger encore plus les délais de prescription de l’action pénale si on sait qu’aucune peine ne sera prononcée au final, à plus forte raison si des années se sont écoulées sans que l’auteur n’ait commis la moindre infraction.

La teneur actuelle de l’art. 36 al. 2 DPMin doit donc être préservée en ce sens qu’elle permet à la victime d’agir jusqu’à l’âge de 25 ans. Cette solution est proportionnée et tient compte de manière équilibrée de l’intérêt de la victime à pouvoir agir quelques années encore après sa majorité et de l’intérêt de l’auteur à pouvoir se réintégrer dans la société, sans craindre indéfiniment l’ouverture d’une procédure pénale à son encontre.

5.4 Modification du Code pénal suisse et du Code pénal militaire

L’avant-projet consiste en une modification des art. 97 al. 2 et 4 CP et 55 al. 2 et 4 CPM, afin de faire courir le délai de prescription de l'action pénale dès la majorité de la victime en cas d’infraction aux art. 111 à 113, 122, 182, 187 à 191 et 195 CP et aux art. 115 à 117, 121, 153 à 157 CPM. La plupart de ces infractions étant passibles d’une peine d’emprisonnement de plus de 3 ans, elles sont soumises à un délai de prescription de 15 ans (7 ans pour les art. 188 CP et 157 CPM, 30 ans pour les 112 CP et 116 CPM). La victime pourra par conséquent décider de l'opportunité ou non de déposer plainte pénale jusqu'à ses 33 ans (25 ans pour les art. 188 CP et 157 CPM, 48 ans pour les 112 CP et 116 CPM).

5.5 Dispositions transitoires

En dérogation de l’art. 389 CP, qui ne prévoit l’application rétroactive des nouveaux délais de prescription aux auteurs d’actes commis ou jugés avant l’entrée en vigueur