Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
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les victimes de moins de 16 ans doivent bénéficier d’un régime de prescription spécial. Au-delà, la personne qui entretient des rapports sexuels est à même d’y consentir ou pas, à tout le moins est-elle à même de les dénoncer plus rapidement si elle estime avoir été abusée32.
5.2.2 Comment étendre la possibilité de déposer plainte pénale ?
Afin de prendre en compte plus spécifiquement les besoins des enfants victimes d’atteintes à l’intégrité sexuelle ou de violence par les adultes, il paraît judicieux de leur donner plus de temps pour décider de l’opportunité de déposer une plainte pénale. Deux moyens sont envisageables pour atteindre ce but : (1) allonger le délai de prescription de l’action pénale (par exemple, faire passer l’actuel délai de 15 ans à 25 ans pour les infractions à l’intégrité sexuelle des enfants) ou (2) repousser le départ du délai de prescription à une période déterminée (par exemple, la majorité de la victime).
La deuxième variante est la plus appropriée en l’espèce car elle tient compte du fait que le processus de guérison de la victime ne peut commencer qu’à partir du moment où celle-ci à la maturité nécessaire pour prendre de la distance (physique et psychique) par rapport à l’auteur et pour commencer à digérer les événements. On peut partir du principe que cet affranchissement commence à partir de la majorité. C’est donc logiquement à partir de ce moment là que peut réellement commencer à courir le délai de prescription. Ce système s'inscrit également dans la lignée de ce qu'ont prévu les autres états européens, ainsi que du projet de Convention sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels33.
Les considérations précédentes partent du principe que la victime est encore vivante au moment où l’action pénale est ouverte. Qu’en est-il si la victime décède des suites de l’infraction, voire même si elle est décède pour d’autres motifs avant qu’elle ait atteint l’âge de 18 ans ? Faut-il appliquer les règles ordinaires de la prescription ? Dans la mesure où le délai de prescription spécial n’a pas pour unique but d’offrir à la victime un délai de réflexion plus long, mais qu’il s’inscrit aussi dans le cadre plus élargi de prévention des atteintes à l’intégrité sexuelle ou corporelle des enfants, il y a également lieu de faire partir le délai de prescription dès le jour où la victime aurait eu 18 ans. La même interprétation a d’ailleurs déjà été soutenue pour la disposition actuelle, alors même que sa teneur peut prêter à confusion (c’est nous qui soulignons) :« la prescription de l’action pénale court en tout cas jusqu’au jour où la victime a 25 ans »34. Afin d’éviter que cette imprécision rédactionnelle ne soit interprétée comme un silence qualifié, l’avant-projet prévoit l’adjonction du conditionnel. Ainsi, l’art. 97 al. 2 CP précise que le délai de prescription ne commence à courir que lorsque la victime a ou aurait eu 18 ans, indiquant clairement par ce biais que le décès de la victime exclut l’application des règles ordinaires sur la prescription. Cette solution a également pour avantage d’éviter que l’auteur qui tue
32 Cf. cependant le ch. 5.2.3 ci-dessous et le développement relatif à l’art. 188 CP.
33 Au sujet de la prescription de l'action pénale, l'art. 28 du projet de Convention prévoit que "Chaque partie prend les mesures législatives et autres nécessaires pour que le délai de prescription pour engager des poursuites du chef de l'une des infractions établies conformément à la présente Convention continue de courir pour une durée d'au moins [dix] ans après que la victime a atteint l'âge de la majorité".
34 Cf. à ce sujet : Denys Christian, Prescription de l’action pénale : Les nouveaux art. 70, 71, 109 et
333 al. 5 CP, in : Semaine judiciaire 2003 II 49, p. 54).