Rapport explicatif
Consultation 2007/4: Rapport explicatif et avant-projet relatifs à la modification du Code pénal suisse concernant le contre-projet indirect à l'initiative populaire „pour l'imprescriptibilité des actes de pornographie enfantine“ · 19 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 17Fedlex · Rapport explicatif
victime, l’infraction est donc moins grave par rapport aux autres délits contre l’intégrité sexuelle. Quant au cas particulier du chiffre 3 réprimant la fabrication de pornographie enfantine et d’actes de violence sexuelle, il entre en concours avec d’autres infractions contre l’intégrité sexuelle et bénéficie, de facto, de la prescription étendue.
S’agissant du code pénal militaire, l’intégration de l’assassinat (art. 116 CPM) dans la liste énumérée à l’art. 55 al. 2 CPM est nécessaire pour les mêmes raisons que celles évoquées dans le cadre du code pénal. Il se pose également la question de savoir s’il ne serait pas judicieux d’appliquer la prescription spéciale également à l’art. 157 CPM (exploitation d’une situation militaire). Il n’est en effet pas exclu qu’un militaire fasse usage du « prestige de l’uniforme » vis-à-vis d’enfants pour obtenir d’eux des faveurs sexuelles. Certes, un tel comportement sera la plupart du temps couvert par l’art. 156 CPM (actes d’ordre sexuel avec des enfants) ; néanmoins, afin d’éviter toute ambiguité, il convient de mentionner explicitement dans la loi que le délai de prescription spécial s’applique également à l’art. 157 CPM.
En résumé, il y a lieu d’appliquer le régime de prescription spécial à toutes les infractions énumérées à l’art. 97, al. 2, CP, soit aux actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et des mineurs dépendants (art. 188 CP), et aux infractions prévues aux art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 CP dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, ainsi qu’à toutes les infraction énumérées à l’art. 55 CPM, soit aux actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 156 CPM) et aux infractions prévues aux art. 115 à 117, 121, 153 à 155, complétées par l’art. 157 CPM, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans.
5.3 Lorsque l’auteur est mineur
5.3.1 Qui doit bénéficier d’un régime de protection spécial?
La réponse est la même que dans l’hypothèse où l’auteur est adulte. Le besoin de protection des enfants n’est pas plus faible si son abuseur est mineur ou majeur.
5.3.2 Quelles infractions doivent-elles être spécifiquement réglementées?
Tout comme ce qui a été dit pour les adultes est également valable pour les mineurs. La solution de l’art. 36 al. 2 DPMin doit être reprise en ce sens que seules les infractions à l’intégrité sexuelle avec violence doivent bénéficier du régime spécial de prescription, aux côtés des art. 111 à 113 et 122 CP37.
5.3.3 Comment étendre la possibilité de déposer plainte pénale ?
Si on se contentait de dire, à l’instar de ce qui est prévu pour les auteurs adultes, que la prescription commence à courir dès la majorité de la victime, on aboutirait à un affaiblissement de la protection actuelle offerte à la victime. En effet, compte tenu des délais de prescription racourcis de l’art. 36 al. 1 DPMin (5 ans, 3 ans, resp. 1 an), la victime ne pourrait porter plainte au mieux que jusqu’à l’âge de 23 ans, soit 18 ans (majorité de la victime), auxquels on ajoute 5 ans (prescription maximale). Or, le droit actuel lui donne la possibilité d’agir jusqu’à 25 ans. Une application analogique du système proposé pour les adultes est donc à exclure. Reste à savoir si une
37 Cf. à ce sujet le développement sous ch. 3.4.2 ci-dessus.